Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
3 Expéditions délivrées aux avocat en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 16/05550 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO2AS
N° MINUTE :
Requête du :
03 Novembre 2016
JUGEMENT
rendu le 25 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [S] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Georges MEYER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée Maître Paul-albert IWEINS de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître HUE DE LA COLOMBE, avocat plaidant
Société [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Maître Aurélie SEGONNE-MORAND, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Décision du 25 Février 2026
[Adresse 5]
N° RG 16/05550 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO2AS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat
Monsieur PARENT, Assesseur
Monsieur BUREAU, Assesseur
assistés de Marie [B], Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [B] [Y], née en 1961, a été embauchée en 1984 par la [1] en qualité de secrétaire comptable et affectée à l’agence d’[Localité 5]. Elle a ensuite évolué et occupé plusieurs postes. En dernier lieu, à compter du 22 juillet 2013, elle était affectée au poste d’adjoint au responsable délégué en intérim de l’antenne économique de [Localité 6]. Elle a été placée en congé de longue maladie depuis le 28 janvier 2015, après une alternance de plusieurs arrêts maladie et reprises à temps partiel thérapeutique.
Le 17 juin 2015, Madame [B] [Y] a déclaré un “syndrome anxio dépressif réactionnel sévère” auprès de l’organisme de Sécurité Sociale de la [1], le Comité Central d’Entreprise de la [1] devenu la Caisse des Accidents du Travail de la [1].
Le certificat médical initial en date du 02 juin 2015 relève un « syndrome anxiodépressif sévère équivalent à un état de stress post-traumatique réactionnel à des difficultés majeures au travail évoluant depuis 2010 et nécessitant des soins au long cours » avec un arrêt de travail initial jusqu’au 30 juin 2015. La date de la première constatation médicale étant fixée au 05 janvier 2010.
Le 15 octobre 2015, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 1], la maladie déclarée étant hors tableau (dans le cadre de l’article L 461-1- 4ème alinéa du Code de la Sécurité Sociale).
Suite à l’avis du 19 janvier 2016 favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de madame [B] [Y] du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la Caisse des Accidents du Travail de la [1] a notifié le 1er février 2016 à madame [B] [Y] la prise en charge de la maladie déclarée le 17 juin 2015.
Suivant requêtes du 8 septembre 2015 et 1er septembre 2016, madame [S] [B] [Y] a saisi le tribunal administratif de Montpellier aux fins de voir condamner la [1] à lui verser la somme de “250 000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel et 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, son employeur ayant engagé sa responsabilité à son égard pour 1°) manquement à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail en ce qu’il ne lui a pas fourni une activité conforme à son statut, notamment lors de son affectation sur la succuursale de Lyon- république en 2009 et lors des refus opposés à ses candidatures, 2°) manquement à l’obligation de sécurité en ce que sa situation professionnelle difficile a eu des répercussions sur son état de santé et 3°) harcèlement moral.”
Après une tentative de conciliation auprès du Comité central d’entreprise de la [1], suivant recours du 3 novembre 2016, Madame [S] [B] [Y] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, ainsi que la majoration de sa rente et l’indemnisation de ses préjudices au motif “qu’ à compter de la fin de l’année 2009, elle a rencontré des difficultés professionnelles croissantes qui l’ont conduit à plusieurs arrêts de travail et à la reconnaissance de la maladie professionnelle, que l’employeur a manqué à ses obligations en matière de sécuité en l’assujetissant à des conditions de travail particuliètreemnt anormales”.
Suivant jugement du 13 septembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif .
Suivant jugement du 13 septembre 2017 notifié le 13 octobre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l’intégralité des demandes de Madame [S] [B] [Y], au motif que celle ci n’établissait pas que la [1] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Madame [S] [B] [Y] a interjeté appel de la décision suivant requête datée du 23 novembre 2017 devant la Cour administrative d’appel de [Localité 7].
Après certificat médical final du 12 mars 2018, suivant décision du 28 mars 2018, l’état de santé de Madame [S] [B] [Y] a été déclaré consolidé au 12 mars 2018 avec séquelles.
Par un jugement du 6 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour administrative d’appel à intervenir.
Madame [S] [B] [Y] s’est vue attribuer une rente à effet du 28 septembre 2018 pour un taux d’incapacité permanente partielle de 35% pour un ”syndrome anxio dépressif sévère équivalent à un état de stress post traumatique réactionnel à des difficultés majeures au travail”.
Suivant arrêt du 19 novembre 2019, la Cour administrative d’appel a rejeté le recours au motif que “si Madame [S] [B] [Y] a connu d’importantes difficultés relationnelles avec sa hiérarchie et a pu ressentir une réelle détresse au travail, elle n’établit pas que la dégradation de son état de santé soit en lien direct et certain avec des fautes commises par son employeur”.
L’affaire a été transmise au Pôle social du Tribunal de Grande Instance puis au Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement en date du 04 janvier 2022, le Pôle social de [Localité 1] a sursis à statuer et avant dire droit a désigné, pour avis, un second Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnels.
Le CRRMP du Centre VAL DE [Localité 8] a rendu un avis favorable le 03 juin 2024.
Par décision en date du 26 septembre 2024, notifiée le 2 octobre 2024, la [1] a attribué à Madame [S] [B] [Y] une rente viagère d’invalidité, rétroactivement à compter du 27 mars 2019.
Par jugement du 08 janvier 2025, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris a notamment reconnu la faute inexcusable de la [1], a ordonné la majoration de la rente de Madame [B] [Y] à son maximum et ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [Z] [O] pour évaluation des préjudices de la salariée.
L’expert a déposé son rapport le 08 juin 2025.
A l’audience de renvoi du 10 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 07 janvier 2025 à la demande de la requérante et à laquelle les parties ont été pu être entendues en leurs observations.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, Madame [S] [B] [Y], représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
-juger recevables, bien fondées et justifiées ses demandes ;
-faire droit à ses demandes d’indemnisations et condamner la [1] à lui verser, les sommes suivantes :
*12.383,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
*20.000 euros au titre des souffrances endurées ;
*10.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
*10.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
*215.202 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
*37.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Soit une indemnisation totale de 305.386,93 euros ;
-condamner la [1] à lui verser la somme de 2.400 euros au titre des frais d’expertise qu’elle a engagés ;
-condamner le Comité central d’entreprise de la [1] à faire l’avance de ces sommes ;
-rejeter toutes demandes et conclusions contraires,
-ordonner l’exécution provisoire,
-condamner la [1] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
-condamner la [1] aux dépens.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions après expertises n°2 déposées à l’audience, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
A titre principal,
-débouter Madame [S] [U] de toutes ses demandes au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du préjudice de perte de chance ;
-réduire le montant de l’indemnisation sollicitée par Madame [S] [U] pour les postes de préjudices suivants :
*au titre du Déficit fonctionnel temporaire : réduire l’indemnisation à 5.070 euros,
*au titre des souffrances endurées : réduire l’indemnisation à 7.000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent : réduire l’indemnisation à 32.000 euros,
A titre subsidiaire,
-réduire le montant de l’indemnisation de Madame [S] [B] [Y] comme suit :
*au titre du déficit fonctionnel temporaire : réduire l’indemnisation à 5.070 euros,
*au titre des souffrances endurées : réduire l’indemnisation à 7.000 euros,
*au titre du préjudice d’agrément : réduire l’indemnisation à 3.000 euros,
*au titre du préjudice sexuel : réduire l’indemnisation à 2.000 euros,
*au titre du préjudice de perte de chance professionnelle : réduire l’indemnisation à une somme inférieur à 102.750 euros en fixant la quote-part de chance perdue sur cette somme,
*au titre du déficit fonctionnel permanent : réduire l’indemnisation à 32.000 euros,
-débouter la requérante de sa demande de remboursement au titre des frais d’expertise,
En tout état de cause,
-condamner Madame [B] [Y] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions n°3 post expertise, le Comité social et économique central de la [1] – Service des accidents du travail, représenté par son conseil, demande au Tribunal de :
-ramener les demandes de Madame [B] [Y] à de plus justes proportions,
-condamner la [1] à lui rembourser l’ensemble des sommes versées pour les préjudices résultants de la faute inexcusable de l’employeur conformément aux articles L. 452-2 et suivants du Code de la sécurité sociale (provision, indemnisation des préjudices, frais d’expertise, majoration de la rente).
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation des préjudices
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique (2e Civ., 11 décembre 2014, pourvoi n° 13-28.774, Bull. 2014, II, n° 247, 2e Civ., 5 mars 2015, pourvoi n° 14-10.758, Bull. 2015, II, n° 51). Il n'est pas couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale et doit donc être indemnisé.
L’expert judiciaire a retenu une gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles de classe 2 (soit 25%) à compter du 02/06/2015 jusqu’à la consolidation du 12/03/2018.
Ni la période ni la classe retenue ne sont contestées par les parties.
Toutefois, Madame [S] [B] [Y] demande de voir réparer ce poste de préjudice à la somme de 12.383,25 sur une base de 25 € par jour en retenant 1.014 jours alors que l’employeur, ne conteste pas le nombre de jour mais demande de retenir une base de 20 € par jour. Le CSE Central de la [1] demande de ramener la somme fixée à de plus justes proportions.
Au regard de la situation de Madame [S] [B] [Y], de l’avis de l’expert qui n’est pas remise en cause, et de la jurisprudence habituelle de la Cour d’Appel de [Localité 1], il y a lieu de retenir une base de 25 € par jour et de fixer l’indemnisation de ce chef à la somme de 6.591 euros (soit 1.014 jours x 6,5).
Sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Les souffrances endurées sont réparables en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Madame [S] [B] [Y] sollicite la somme de 20.000 euros compte tenu de leur évaluation à 3,5/7 et du fait de son incapacité temporaire particulièrement longue du 02 juin 2015 au 12 mars 2018 ainsi que des nombreux examens et multiples soins et traitements qu’elle a dû subir.
Il ressort du rapport d’expertise du Docteur [C] que l’expert a retenu une évaluation à 3,5/7 du fait de la persistance d’un traitement anxiolytique et antidépresseur ainsi que de consultations psychiatriques régulières.
La [1] demande à ce que l’indemnisation pour ce poste de préjudice soit ramenée à la somme de 7.000 euros et le CSE Central de la [1] demande de ramener la somme fixée à de plus justes proportions.
Au regard des conclusions d’expertise, des circonstances de l’espèce et de la jurisprudence habituelle, il y a lieu de fixer l’indemnisation du préjudice au titre des souffrances endurées à la somme de 7.000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du même code est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48, 2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-11.791).
En l’espèce, Madame [B] [Y] indique que sa maladie professionnelle l’a conduite à arrêté définitivement le vélo en loisirs, la natation qu’elle pratiquait deux fois par semaine ainsi que la marche nordique en club à [Localité 6].
Elle produit aux débats des photos d’elle pratiquant des activités sportives (vélo, randonnée, plongée etc.). Elle indique également que l’arrêt de ces activités de loisirs l’ont isolée et que cela a contribué à la baisse significative de son moral.
De leur côté, la [1] s’oppose à cette demande indemnitaire à titre principal et à titre subsidiaire demande à ce que l’indemnisation pour ce poste de préjudice soit ramenée à la somme de 3.000 euros. Le CSE Central de la [1] demande de ramener la somme fixée à de plus justes proportions.
L’expert judiciaire relève dans son rapport au titre de ce préjudice que la requérante n’a pas repris les activités sportives et de loisirs et qu’elle est gênée par une asthénie intense, une anhédonie et un apragmatisme consécutifs à sa pathologie anxiodépressive.
Toutefois, il convient de rappeler que le préjudice d’agrément n’a pas pour objet d’indemniser la perte de qualité de vie subie et vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité ou la diminution de la possibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Pour que ce poste de préjudice soit indemnisé, encore faut-il que la victime démontre l’existence d’activité spécifique et régulièrement pratiquée antérieurement à la déclaration de la maladie professionnelle.
Or, force est de constater que Madame [B] [Y] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle exerçait effectivement antérieurement et de manière régulière des activités sportives ou de loisirs ; les seules photos produites aux débats, au demeurant non datées, démontrant davantage des activités ponctuelles et variées non une régularité dans une quelconque pratique de loisir ou sportive, seule à même d’être indemnisée au titre de ce poste de préjudice spécifique. Aucune attestation ou licence sportive n’est d’ailleurs produites aux débats.
Par conséquent, Madame [B] [Y] sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément.
Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
En l’espèce, Madame [B] [Y] demande une indemnisation à hauteur de 10.000 euros du fait des traitements dont elle fait l’objet à savoir notamment du [3], [4] et du [5] depuis le 11 août 2015 lui provoquant une baisse de libido.
Devant l’expert judiciaire, Madame [B] [Y] a fait état d’une « perte d’intérêt pour le sexe : Diminution de la libido. Vie intime très perturbée. Ne recherche plus rien n’a plus d’envie ».
Dans ses conclusions, l’expert judiciaire retient une diminution de la libido en rapport avec son état anxiodépressif ainsi que par la prise d’anxiolytiques et antidépresseurs toujours en cours au jour de l’expertise et ayant des effets secondaires connus sur la libido. L’expert relève d’ailleurs que le score BDI-II de la salariée est de 26.
La [1] s’oppose à cette demande indemnitaire à titre principal et à titre subsidiaire demande à ce que l’indemnisation pour ce poste de préjudice soit ramenée à la somme de 2.000 euros. Le CSE Central de la [1] demande de ramener la somme fixée à de plus justes proportions.
Au regard des éléments retenus par l’expert, de l’âge de Madame [B] [Y] à la date de consolidation, des justificatifs médicaux transmis et de la typologie des traitements dont elle justifie, il y a lieu de faire droit à sa demande indemnitaire à hauteur de 2.000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Désormais la victime d’une faute inexcusable de l’employeur apparait fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, non réparé par la rente et partant non couvert par tout ou partie du livre IV du code de sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales (Civ.2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu au titre de ce poste de préjudice la persistance d’une consultation psychiatrique mensuelle et d’un traitement anxiolytique et antidépresseur sans changement depuis la consolidation. Il a retenu un taux de 20%.
Ce taux n’est pas contesté.
Madame [B] [Y] était âgée de 57 ans au 12 mars 2018, date de sa consolidation.
Elle demande ainsi une indemnisation avec une valeur de point de 1.890, soit pour la somme de 37.800 euros. L’employeur demande de retenir une valeur de point de 1.600 en prenant en compte la position de la requérante dans la tranche d’âge indiqué dans le Barème Mornet.
Le CSE Central de la [1] demande de ramener la somme fixée à de plus justes proportions.
Toutefois, Madame [B] [Y] étant âgée de 57 ans à la date de la consolidation, il est vrai qu’elle se situe au milieu de la tranche d’âge visée par le barème MORNET toutefois elle s’est vu reconnaitre un taux de 20%, soit le maximum de la tranche à laquelle il convient de la rattacher.
Au regard de ces différents éléments et de la jurisprudence habituelle pratiquée par la juridiction, il y a lieu de retenir une valeur de point de 1.890 et de fixer son indemnisation à la somme de 37.800 euros.
Sur le préjudice de perte de promotion professionnelle
Pour prétendre à l’indemnisation par application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle, la victime doit démontrer que de telles possibilités préexistaient, étant précisé que le préjudice et l’incidence professionnelles sont réparés par la rente majorée (2e Civ., 1 février 2024, pourvoi n° 22 11.448)
Madame [B] [Y] sollicite la somme de 215.202 euros au titre de ce poste de préjudice. Elle fait valoir s’être toujours fortement investie dans son travail depuis son entrée au sein de la [1] en 1984. Elle déclare avoir fait l’objet d’évaluations élogieuses et d’une évolution en cours de carrière. Elle indique occupait depuis 2007 le poste de chef de comptabilité avec le statut de cadre au 3ème grade et s’être vu proposée par sa hiérarchie pour une promotion au 4ème grade en 2015 en vue d’accéder au grade de contrôleur. Elle indique que ce grade lui aurait permis une rémunération annuel supérieure de 15% ainsi qu’une pension de retraite majorée.
En outre, elle fait valoir que son rang de classement et le taux de promotion moyen dans sa catégorie rendait sa promotion inévitable et à brève échéance. Elle soutient que son aptitude à exercer ses fonctions relevant du grade de contrôleur aurait été validée par sa hiérarchie au regard de l’offre de poste d’adjointe du directeur délégué de l’antenne économique de [Localité 6] pour laquelle elle aurait été retenue et qui ciblait des agents du personnel d’encadrement du 3ème et 4ème grade, soit celui de contrôleur.
Ainsi, elle considère qu’en l’absence de développement de sa maladie professionnelle, elle aurait accédé à ce grade et exercé les fonctions de contrôleur jusqu’à l’âge de 67 ans, âge limite de départ à la retraite pour le personnel titulaire de la [1].
De son côté, la [1] soutient que contrairement à ce que Madame [B] [Y] déclare, l’avancement au grade de contrôleur au sein de la [1] n’a rien d’automatique ; cet élément étant confirmé par le fait que la salariée a fait l’objet de quatre propositions consécutives d’avancement sans que celles-ci ne soient acceptées. En outre, elle soutient que les évaluations de la salariée mentionnaient une conformité aux attentes mais non une certitude sur son avancement.
Elle fait valoir que l’offre de poste d’adjointe du directeur délégué de l’antenne économique (DDAE) de [Localité 6] à laquelle Madame [B] [Y] a été retenue ciblait des agents d’encadrement du 3ème au 4ème grade mais aussi les agents contractuels de catégorie cadres de niveau 2, qu’elle était la seule à y avoir candidaté et qu’il ne peut en être déduit qu’une aptitude à exercer des fonctions relevant du grade de contrôleur aurait été validée in situ par sa hiérarchie. En outre, elle fait valoir que le listing de classement dont se prévaut Madame [B] [Y] est un classement par ancienneté dans le grade et aucunement un classement en fonctions des mérites respectifs ; la première de ce classement ayant 13 ans d’ancienneté de plus que la requérante et demeurant chef de comptabilité.
En outre, elle fait valoir que le poste que Madame [B] [Y] occupait à [Localité 6] correspondait à un poste d’adjoint au DDAE dès lors que le service de Caisse institutionnelle était appelé à fermer en juillet 2014 et qu’ainsi le niveau hiérarchique requis pour occuper ce poste était moindre que celui évoqué par la requérante et justifiait la différence entre le grade de ses prédécesseurs d’un niveau hiérarchique plus élevé.
Par ailleurs, la [1], conteste également le quantum indemnitaire sollicité par la requérante en affirmant que rien ne permet de démontrer que celle-ci n’aurait pas souhaité bénéficier d’une retraite anticipée même en l’absence de maladie professionnelle. Elle conteste également le fait que Madame [B] [Y] ne prenne pas en compte la réforme des carrières entrée en vigueur au 1er janvier 2019 qui a supprimé le raccordement à l’ancienneté tel qu’il existait précédemment ; de sorte que si elle était parvenue au niveau 3 de cadres, nouvelle appellation de contrôleur, à compter de 2019, elle aurait alors été au premier échelon de ce niveau et aurait obtenu l’indice 740 et non l’indice 840. Par ailleurs, elle affirme que Madame [B] [Y] n’est pas concernée par le dispositif transitoire prévu par les articles 17-1 et 17-3 du Titre III de l’arrêté du 12 mars 2018, celle-ci étant née avant 1961 et ayant obtenu son grande de chef de comptabilité en 2007.
De son côté, le CSE central de la [1] demande au Tribunal de débouter la requérante de sa demande dès lors qu’elle ne justifie pas de l’imminence d’une promotion ni d’une certitude d’avancement à court ou moyen terme.
L’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
-qu’il est constant que Madame [B] [Y] a intégré la [1] en 1984 en qualité de secrétaire comptable affectée à l’Agence d’[Localité 5] et qu’elle a fait, à tout le moins depuis 1995, l’objet d’évaluations professionnelles favorables relevant nombreuses de ses compétences et reconnaissant rapidement une prédisposition à devenir cadre ;
-qu’au regard de son parcours professionnel et à compter de 2007, elle a occupé le poste de chef de comptabilité avec le statut de Cadre au 3ème grade ;
-qu’à compter du 22 juillet 2013, elle a été affectée au poste d’Adjoint au responsable déléguée en intérim de l’antenne économique de [Localité 6] après avoir candidaté pour un poste ouvert à des agents du personnel d’encadrement du 3ème au 4ème grade ou à des agents contractuels de la catégorie cadres de niveau 2, et non uniquement ouvert à des contrôleurs ;
-que pour autant, au cours de cette période, elle a été menée, initialement, à travailler avec un service de caisse institutionnelle, et ce même si celui-ci a été fermé en juillet 20214, soit un an après son arrivée, son évaluation 2014 indiquant notamment « son implication dans l’administration des activités de sûreté/sécurité, de contrôle de caisse et immobilières est restée marquée, empreinte d’un bon professionnalisme, jusqu’à l’arrêt de la gestion fiduciaire par l’Antenne, bien accompagnée aux plans local et régional » ;
-qu’en 2014, elle a fait l’objet d’une proposition d’avancement au 4ème grade pour l’année 2015 ; de sorte qu’elle remplissait bien les conditions d’ancienneté et de mobilité prévues par « l’avancement du personnel d’encadrement » (pièce demanderesse n°129) pouvant lui permettre de prétendre au 4ème grade ;
-qu’elle a déclaré sa maladie professionnelle le 17 juin 2015 et que par la suite, elle a de nouveau fait l’objet de proposition d’avancement en 2015, 2016, 2017 et 2018 sans que cela n’aboutisse ;
-qu’in fine Madame [B] [Y] n’a pas repris d’activité professionnelle, un avis d’aptitude médical ayant été émis le 05/04/2018 par le Docteur [I] indiquant que « le maintien de l’agent dans un emploi serait préjudiciable à sa santé et l’état de santé fait obstacle à un reclassement professionnel à la [1] » ;
- elle a été licenciée le 16 mai 2018 et s’inscrira à Pôle emploi quelques mois avant de bénéficier d’une retraite anticipée à compter du 1er janvier 2019.
Il résulte de cette chronologie et de l’ensemble des pièces produites aux débats que Madame [B] [Y] avait bien des opportunités d’évolution professionnelle au sein de la [1], qu’elle avait notamment jusqu’à sa déclaration de maladie professionnelle d'ores et déjà gravi en compétence, réalisé des formations et démontrer son investissement dans l’exercice de ses fonctions et notamment dans le souhait d’occuper un poste à plus grande responsabilité. En ce sens, il y a lieu de relever que ces propositions d’avancement ont été soit concomitante pour celle de 2015, soit postérieures, pour les autres, à l’arrêt maladie de la salariée. ; de sorte que leur chance d’aboutissement était nécessairement limitée dans le contexte litigieux.
En outre et sans qu’il ne soit nécessaire de rentrer dans les argumentaires respectifs des parties sur le déroulement des dernières fonctions de la Requérante sur le site de Béziers, le Tribunal relève que de façon contradictoire l’évaluation au titre de l’année 2014 propose l’avancement de Madame [B] [Y] et déclare l’ensemble de ses compétences « conformes aux attentes » voir « au-dessus des attestes » en qui concerne l’onglet « être à l’écoute » tout en précisant in fine que « malgré d’évidentes qualités relationnelles, l’articulation avec le DDAE n’a pas été conforme aux attentes ».
Au regard de ces éléments, de son intégration au sein de la [1] depuis 1984, de son évolution professionnelle observée jusqu’à la déclaration de sa maladie professionnelle, des évaluations positives dont elle a toujours fait l’objet et des perspectives d’évolutions possibles au sein de la [1], il convient de considérer que Madame [B] [Y] démontre bien le caractère sérieux des chances de promotion professionnelle qu’elle aurait pu avoir en l’absence de développement de sa maladie professionnelle et ce nonobstant le caractère non automatique de l’avancement au grade de contrôleur avancé par la [1].
Ainsi afin de fixer le quantum de l’indemnisation, il y a lieu de retenir que Madame [B] [Y] aurait pu prétendre au niveau 3 de Cadre, soit la nouvelle appellation de contrôleur, en 2019 au regard de la dernière proposition d’avancement produite aux débats, qu’elle aurait alors obtenu un indice 740 du fait de la réforme des carrières entrée en vigueur au 1er janvier 2019, tel que le justifie la [1], et qu’elle aurait alors changé d’indice tous les trois ans jusqu’à son départ à la retraite à l’âge légal de 67 ans, et non à l’âge présumé de départ anticipé comme le suggère l’employeur.
Par ailleurs, il apparait que Madame [B] [Y] n’est effectivement pas concernée par le dispositif transitoire prévu par les articles 17-1 et 17-3 du Titre III de l’arrêté du 12 mars 2018, celle-ci étant née avant 1961 et ayant obtenu son grande de chef de comptabilité en 2007.
Dans ces conditions et au regard de l’ensemble des éléments produits par les parties, il y a lieu de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 105.600 euros.
Sur les frais d’assistance à expertise
Les frais d'assistance de la victime par son médecin lors des opérations d'expertise, qui sont la conséquence directe de l'accident du travail, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte qu'ils ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur.
En l’espèce, Madame [B] [Y] sollicite la somme de 2.400 euros au titre des frais d’assistance de son médecin conseil à l’expertise médicale. La [1] et la CSEC de la [1] concluent au débouté.
Il convient de constater que la requérante produit une facture du Docteur [P] [D] en date du 23 avril 2025 faisant état de la somme de 2.400 euros au titre de l’assistance à expertise médicale judiciaire non datée.
Toutefois, il ressort de la lecture du rapport d’expertise du Docteur [Z] [O] que Madame [B] [Y] a été assisté au cours de l’expertise judiciaire par le Docteur [J].
Au regard de ces éléments discordants et non probants, il y a lieu de débouter Madame [B] [Y] de sa demande.
Sur l’action récursoire de la Caisse
En application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, il y a lieu de condamner la [1] à rembourser au CSEC de la [1] l’ensemble des sommes versées en réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur en ceux compris la provision pour les frais d’expertise, l’expertise judiciaire, la majoration de la rente et la liquidation des préjudices.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
En outre, la [1], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Madame [B] [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et débouté de sa propre demande condamnation formulée à ce titre.
En outre, l’ancienneté du litige, commande que soit ordonné l’exécution provisoire en application de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Vu le jugement du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris en date du 08 janvier 2025 ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [Z] [O] en date du 08 juin 2025;
Déclare recevables les demandes indemnitaires formées par Madame [S] [B] [Y] ;
Fixe l’indemnisation de Madame [S] [B] [Y] en réparation de ses préjudices résultant de la maladie professionnelle déclarée le 17 juin 2015 comme suit:
-7.000 euros au titre des souffrances endurées ;
-2.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
-6.591 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
-37.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
-105.600 euros au titre de la perte de chance professionnelle ;
Déboute Madame [S] [B] [Y] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément ;
Déboute Madame [S] [B] [Y] de sa demande de remboursement des frais d’assistance à expertise ;
Condamne, au titre de l’action récursoire, la [1] à rembourser au Comité Social Economique Central de la [1] – Service des Accidents du Travail l’ensemble des sommes avancées ou versées pour les préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur en ceux compris les frais d’expertise, d’indemnisation des préjudices et de rente majorée ;
Condamne la [1] aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la [1] à verser à Madame [S] [B] [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la [1] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Février 2026.
La Greffière La Présidente
N° RG 16/05550 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO2AS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [S] [U]
Défendeur : Société [1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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