Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L'ARTOIS
C/
Association [5]
Copies certifiées conformes :
- CPAM de l'Artois
- Association [5]
- Me Bruno LASSERI
Copie exécutoire :
- Me Bruno LASSERI
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 23/01102 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWLK - N° registre 1ère instance : 22/00072
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER (POLE SOCIAL) EN DATE DU 10 FÉVRIER 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM de l'Artois
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par M. [T] [Z], muni d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Association [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Le 24 janvier 2021, Mme [C] [Y], salariée de la [5] en qualité d'aide-soignante, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical initial en date du 22 janvier 2021 faisant état d'une « rupture partielle (> 50 %) du supra épineux de l'épaule gauche ».
Par courrier en date du 31 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de l'Artois a informé l'employeur de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après le CRRMP), au motif que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'était pas remplie.
Par avis en date du 1er septembre 2021, le CRRMP de la région Hauts-de-France a conclu à l'existence d'un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
La CPAM de l'Artois a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, selon décision notifiée à l'employeur le 2 septembre 2021.
Contestant cette décision, la [5] a saisi par courrier daté du 2 novembre 2021 la commission de recours amiable.
Le 3 mars 2022, la [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
La commission de recours amiable a lors de sa séance du 25 mai 2022 rejeté la demande de l'employeur.
Par jugement en date du 10 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, a :
- dit que le recours de la [5] est recevable,
- dit que la décision de prise en charge de la maladie de Mme [Y] au titre du risque professionnel est inopposable à la [5] en toutes ses conséquences financières,
- condamné la CPAM de l'Artois aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er mars 2023, la CPAM de l'Artois a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié 13 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2024.
La CPAM de l'Artois, aux termes de ses conclusions datées du 7 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- la déclarer bien fondée en son appel,
- de la recevoir dans ses fins, moyens et conclusions,
- dire la décision de prise en charge querellée du 2 septembre 2021 parfaitement fondée et opposable à la [5],
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 10 février 2023.
Elle soutient que l'employeur avance, à tort, que la procédure d'instruction est irrégulière au motif que le dossier de l'assurée ait été transmis au CRRMP le 31 mai 2021, concomitamment au courrier d'information dont il a été destinataire. Elle a respecté les nouvelles dispositions issues du décret du 23 avril 2019, applicables à compter du 1er décembre 2019. La date du 31 mai 2021 qui figure sur le rapport du CRRMP correspond à la date du courriel l'ayant saisi et non à la date de réception du dossier complet.
Elle souligne que le délai de 30 jours francs prévu à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale pour consulter et compléter le dossier de l'assurée a été respecté. Le nouveau délai d'instruction de 120 jours court à compter de la saisine du CRRMP. Ce délai comprend une première période de 40 jours qui se décline en deux phases, une première phase de 30 jours relative à la constitution du dossier en vue de sa transmission au CRRMP, et une deuxième phase de 10 jours pendant laquelle l'employeur peut consulter le dossier. L'inopposabilité ne peut être encourue en cas de non-respect du délai de 30 jours, cette sanction ne concernant que la méconnaissance du délai de consultation contradictoire du dossier pendant 10 jours.
Elle précise que par courrier du 31 mai 2021, elle a informé l'employeur, d'une part de la possibilité d'enrichir le dossier jusqu'au 1er juillet 2021, d'autre part de la possibilité de le consulter et de formuler des observations jusqu'au 12 juillet 2021, la décision devant intervenir au plus tard le 29 septembre 2021 après avis du CRRMP. L'employeur a donc disposé d'un délai de 10 francs pour formuler des observations, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté. Il importe peu que le délai d'enrichissement du dossier n'ait duré que 28 jours à compter de la réception par l'employeur du courrier l'informant de la saisine du CRRMP, dès lors que cette phase ne vise que la constitution du dossier.
Elle fait observer que le point de départ du délai de 40 jours doit être le même pour toutes les parties, à savoir la date de saisine du CRRMP matérialisée par le courrier d'information adressé aux parties.
La [5], aux termes de ses conclusions datées du 20 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes, les disant parfaitement recevables et bien fondées,
- confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 10 février 2023 lui déclarant inopposable, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [Y],
- débouter la CPAM de l'Artois de l'ensemble de ses demandes.
Aux visas des dispositions des articles R. 461-9, R. 461-9 III et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, elle soutient que la CPAM n'a pas respecté le délai de 30 jours francs avant la transmission du dossier au CRRMP. En effet, elle a réceptionné le courrier d'information de la CPAM daté du 31 mai 2021, le 3 juin 2021, de sorte qu'elle a bénéficié d'un délai de 28 jours francs pour consulter et compéter le dossier de l'assurée, le délai imparti expirant le 1er juillet 2021. Selon la circulaire 28/2019 du 9 août 2019 qui précise les modalités d'application du décret du 23 avril 2019, « le délai se compte à compter du lendemain de l'acte ». Pendant le délai de 30 jours, l'employeur dispose de droits plus étendus que pendant le délai de 10 jours, puisqu'il a notamment la possibilité de compléter le dossier. Elle n'a pas non plus bénéficié du délai global de 40 jours prévu à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, mais d'un délai limité à 39 jours francs. Par conséquent, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par l'assurée doit lui être inopposable.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties s'agissant de l'exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire
L'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Selon l'article 641 alinéa 1 du code de procédure civile, « lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
Aux termes de l'article 642 du code de procédure civile :
« Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ».
En l'espèce, la CPAM de l'Artois a informé l'employeur par courrier en date du 31 mai 2021 de la transmission du dossier de Mme [Y], sa salariée, au CRRMP en précisant les éléments suivants :
- la possibilité de consulter et de compléter le dossier jusqu'au 1er juillet 2021,
- la possibilité de formuler des observations jusqu'au 12 juillet 2021, sans joindre de nouvelles pièces,
- la décision après avis du CRRMP interviendra au plus tard le 29 septembre 2021.
S'agissant du point de départ du délai de 30 jours, la caisse se fonde, à tort, sur la date de l'envoi de son courrier au motif qu'il s'agit de la seule date commune à l'ensemble des destinataires. Dès lors que les parties ne sont qu'au nombre de deux, la caisse doit adapter le délai à la date de réception effective de l'information par l'employeur.
La caisse étant destinataire des accusés de réception des courriers qu'elle envoie, elle connait donc nécessairement leur date de réception, de sorte qu'elle est tenue de respecter l'égalité entre les parties tout en ne faisant pas reposer sur elles les aléas postaux et ce, tout en statuant dans le délai de 120 jours. Aucune entorse au principe du contradictoire ne découle de cette interprétation de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, dès lors que chaque partie dispose du même délai, décompté de manière identique.
Enfin, c'est toujours sans fondement que la caisse prétend que seul le délai de 10 jours aurait pour objet de garantir le respect du contradictoire. En effet, pendant le délai de 30 jours, l'employeur peut consulter le dossier et le compléter en produisant des pièces et en formulant des observations, alors que pendant le délai de 10 jours, il dispose d'un droit réduit puisqu'il ne peut que le consulter et formuler des observations. Le principe du contradictoire consistant en la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée par l'ensemble des parties, le délai de 30 jours participe, au même titre que le délai de 10 jours, au respect du principe du contradictoire. En outre, cette interprétation est contraire à la lettre du texte qui dispose qu'est franc le délai de 40 jours, soit l'intégralité du délai.
Il ressort des pièces du dossier que l'employeur a réceptionné le courrier de la CPAM daté du 31 mai 2021 l'informant de la saisine du CRRMP, le 3 juin 2021.
En application des dispositions susvisées, le délai de 30 jours francs commence à courir le lendemain de la réception dudit courrier, soit le vendredi 4 juin 2021.
Le délai de 30 jours expirant le samedi le 3 juillet 2021, l'échéance doit être reportée au lundi 5 juillet 2021.
Ainsi, en donnant la possibilité à l'employeur de consulter et de compléter le dossier de l'assurée jusqu'au 1er juillet 2021, la CPAM de l'Artois n'a pas respecté les délais préconisés par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
Par voie de conséquence, le délai de 10 jours, dont l'échéance a été fixée par la CPAM au 12 juillet pour formuler des observations n'a pas non plus été respecté.
L'employeur est donc fondé à solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect du principe du contradictoire.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM de l'Artois qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de l'Artois aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,