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Cour de cassation, 27 septembre 1989. 87-12.778

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.778

Date de décision :

27 septembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Mitar X..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ..., en cassation d'une décision rendue le 8 janvier 1987 par la Commission régionale du Contentieux technique de la sécurité sociale de Strasbourg, au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE COLMAR, dont le siège est à Colmar (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers ; M. Feydeau, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., victime le 17 octobre 1984 d'un accident du travail, dont l'état a été consolidé le 12 novembre suivant, fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité, Strasbourg, 8 janvier 1987) d'avoir rejeté sa demande de prise en charge au titre de rechute d'un arrêt de travail du 4 mars 1985, alors que toute conséquence d'une blessure qui, après consolidation, amène directement la victime d'un accident du travail à interrompre de nouveau son activité professionnelle, constitue l'état de rechute au sens des articles L. 448 et L. 490 du Code de la sécurité sociale et que l'intéressé est en droit de prétendre au bénéfice des indemnités journalières pour la nouvelle période d'indemnisation ; qu'en déclarant que l'existence d'une hypertension artérielle peut expliquer un certain nombre de symptômes dont il souffrait, la commission, qui s'appuie sur des motifs hypothétiques pour refuser la rente sollicitée, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la commission régionale d'invalidité, qui était saisie d'un recours contre la décision de la caisse refusant l'attribution d'une rente à compter de la date de consolidation des blessures, n'avait pas à statuer sur des troubles ultérieurs susceptibles de constituer l'état de rechute ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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