Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 mars 1997. 96-80.731

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-80.731

Date de décision :

4 mars 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur les pourvois formés par : - C... Said, - CHOUKRI E..., - CHOUKRI D..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 20 novembre 1995, qui, pour obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, les a condamnés à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction du territoire français pendant 3 ans ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois de Khadija Z... et Karima Z... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi formé par Said C... : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 154 ancien, 121-1, 441-6, 131-30 et 131-31 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Said C... coupable des faits visés à la prévention et l'a, en répression, condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et prononcé à son encontre l'interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans ; "aux motifs adoptés des premiers juges que les prévenus sont poursuivis soit pour avoir facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'étrangers en France en étant le témoin à leur mariage avec un français ou une française, ou en étant le conjoint français, soit pour avoir, par quelque moyen que ce soit, en l'espèce en se mariant avec un ou une français(e), obtenu ou tenté d'obtenir un titre de séjour ; "que les poursuites sont exercées à la suite d'une enquête puis d'une instruction menées après dénonciation par Noëlle B... de son mariage blanc avec Said C... et du réseau dirigé par Fatma F... et Mimoun X... organisant des mariages blancs entre des ressortissants marocains et des français en vue de la régularisation de la situation en France de ceux-là ; "que l'aide au séjour irrégulier d'un étranger en France par le mariage ou par le fait d'être témoin à un mariage suppose qu'il soit démontré que celui-ci est de pure complaisance ; "que le caractère indu de l'obtention d'un titre de séjour par la production de l'acte de mariage suppose également qu'ait été rapportée la preuve du caractère mensonger de ces mariages ; "qu'il importe, dès lors, de rechercher en l'espèce quel était le but des mariages litigieux et la volonté réelle des époux en les contractant, étant précisé que ces mariages ont tous été célébrés entre novembre 1991 et août 1992 et que la plupart des conjoints français étaient à l'époque hébergés chez Christiane A... ; "que Said C... a soutenu qu'il avait épousé Noëlle B... par amour et qu'ils avaient vécu ensemble avant et après la cérémonie de mariage célébré à Melun le 9 mai 1992 ; "que Noëlle B... a toujours contesté ces éléments ; qu'elle n'aurait, d'ailleurs, pas porté plainte si son mariage avait été contracté par amour et s'il avait présenté une stabilité affective ; "que les époux C... n'avaient pas de domicile commun; que Noëlle B... n'a effectué aucune démarche pour régulariser son statut de femme mariée tandis que Said C... s'est empressé d'obtenir une carte de résident en qualité de conjoint d'une française ; "que ces éléments démontrent ainsi suffisamment le caractère de pure complaisance de ce mariage ; "que le délit reproché à Said C... est donc parfaitement constitué ; "et aux motifs propres que Said C... a affirmé avoir contracté mariage avec un ressortissant français pour s'unir et non pour obtenir un titre de séjour ; "qu'il résulte, toutefois, des éléments matériels, nombreux et concordants réunis par l'enquête que ce groupe de personnes se connaissaient, soit par l'intermédiaire de Mimoun X... soit par l'intermédiaire de Mmes Y... et F... ; "qu'il est également établi que ce groupe fonctionnait comme un réseau, les mêmes pouvaient à la fois accepter d'épouser moyennant une rémunération un ressortissant étranger et servir de témoin à un autre mariage de complaisance ; "qu'en conséquence, la Cour estime que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits reprochés aux prévenus et les en ont déclarés coupables, qu'elle confirmera donc la décision frappée d'appel sur ce point ; "alors que, d'une part, le mariage étant une liberté fondamentale quelle que soit la nationalité des époux, le droit pour un ressortissant étranger marié à un citoyen français, d'obtenir une carte de résident privilégié, ne saurait recevoir aucune qualification pénale ; "qu'il s'ensuit que l'obtention indue de documents administratifs, postérieure à un mariage mixte, visée à l'article 154 du Code pénal applicable à l'époque des faits n'est constituée que s'il est démontré le caractère frauduleux du mariage préalable, ce qui suppose obligatoirement, en l'absence d'aveu de la personne poursuivie, que soit caractérisée, sans insuffisance et par des motifs propres à l'époux bénéficiaire des documents obtenus, la volonté délictuelle d'avoir contracté mariage dans le but exclusif d'obtenir lesdits documents ; "qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que la dénonciation par Noëlle B..., épouse C..., de son mariage "blanc" avait été à l'origine des poursuites, a affirmé que les époux n'avaient pas de domicile commun nonobstant les déclarations du demandeur, qui avait toujours protesté de la sincérité de son engagement matrimonial, selon lesquelles il avait habité avec sa femme avant et après le mariage, notamment chez les parents de celle-ci, ce qui eut été d'ailleurs aisément vérifiable, a estimé, pour entrer en voie de condamnation, que Noëlle B..., qui n'avait pas effectué de démarches pour régulariser sa situation de femme mariée, "n'aurait pas porté plainte" si son mariage avait été contracté par amour et présenté une stabilité affective ; "qu'en l'état de ces énonciations, de nature à établir uniquement le caractère frauduleux du consentement au mariage de l'épouse, au demeurant non poursuivie, dont elle prétend cependant déduire la culpabilité personnelle de Said C..., la Cour, qui n'a pas caractérisé les éléments constitutifs du délit à l'encontre du demandeur, a violé le principe de la présomption d'innocence et n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ; "alors que, d'autre part, la Cour, qui, par motifs propres, après avoir rappelé que Said C... n'avait cessé d'affirmer la sincérité de son union, a cru devoir confirmer la déclaration de culpabilité du demandeur en énonçant que le groupe formé par les prévenus constituait un réseau dont les membres acceptaient, à la fois d'épouser et de servir de témoin moyennant rémunération, tout en omettant de préciser outre l'appartenance de Said C... avait proposé à sa future épouse une quelconque rémunération, ce qu'il avait contesté, et ce que d'ailleurs son épouse ne prétendait pas, a institué une présomption de responsabilité pénale individuelle de Said C... résultant de son appartenance supposée à ce groupement de personnes, en violation des dispositions de l'article 121-2 du Code pénal, privant derechef sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ; Mais sur le moyen relevé d'office commun aux trois demandeurs et pris de la violation des articles 154 ancien, 112-1 et 131-30 du Code pénal ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 112-1 du Code pénal, seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis ; Attendu que Said C..., Khadija Z... et Karima Z... déclarés coupables d'obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une indemnité ou une qualité, faits commis de 1991 à 1992, ont été condamnés par l'arrêt attaqué, notamment, à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 3 ans ; Mais attendu qu'en prononçant une telle peine complémentaire, non prévue par l'article 154 ancien du Code pénal, en vigueur lors de la commission des faits, les juges ont méconnu les textes et le principe susénoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, en ses seules dispositions concernant la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 20 novembre 1995, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et vu l'article 612-1 du Code de procédure pénale ; DIT que l'annulation ainsi prononcée aura effet à l'égard de Brahim Y..., qui ne s'est pas pourvu ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Anzani, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-03-04 | Jurisprudence Berlioz