Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
4
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° RG 24/04297 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PF4R
Pôle Civil section 2
Date : 26 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [S] [T] veuve [U]
née le 09 Septembre 1936 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 11] - [Localité 1]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Ronit ANTEBI, avocat plaidant au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [E] [O] [M], époux de Mme [B] [V]
né le 21 Février 1967 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
représenté par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Maitre [X] [R], notaire associé de l’étude notariale [W], demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
représenté par Maître Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
Maitre [F] [D], notaire associé de la SELARL [P] [C] et [F] [D], née le 28 Mai 1968 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 10] - [Localité 2]
représenté par Maître Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocats postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Hélène BERLINER de la SCP BERLINER - DUTERTRE, avocat plaidant au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juges : Magali ESTEVE
Cécilia FINA-ARSON
assistées de Delphine NOGUERRA greffier, lors des débats et de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 22 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 26 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Novembre 2024
La présente juridiction a rendu le 5 septembre 2024 un jugement dans l'affaire opposant Madame [S] [T] veuve [U] à Monsieur [X] [M], Maître [X] [R] et Maître [F] [D].
Par requête déposée le 10 septembre 2024 le conseil de Madame [S] [T] veuve [U] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle de la décision prononcée le 5 septembre 2024 en modifiant dans le dispositif la condamnation solidaire de Maître [F] [D] et Maître [X] [R] en condamnation in solidum ainsi qu’exposé dans les motifs.
Par requête déposée le 19 septembre 2024 le conseil de Monsieur [X] [M] et Madame [B] [V] épouse [M] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle en modifiant dans le dispositif le montant de la clause pénale non pas de 42 750 € telle que mentionnée mais de 47 200 €.
Par conclusions en date du 23 septembre et 7 octobre 2024 le conseil de maître [X] [R] a demandé, tenant la déclaration d’appel du 16 septembre 2024, de se déclarer incompétent pour statuer sur la requête en rectification d’erreur matérielle et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 17 octobre 2024 le conseil de Madame [S] [T] veuve [U] a maintenu sa demande de rectification d’erreur matérielle devant le tribunal judiciaire.
À l'audience les conseils des parties ont déposé leurs dossiers.
* * *
SUR CE
L'article 462 du Code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. »
L’article 561 du code de procédure civile précise que : « l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées au livre premier et deuxième du présent code. »
Selon déclaration d’appel en date du 16 septembre 2024 enregistrée le 19 septembre 2024 Maître [X] [R] et Madame [F] [D] ont interjeté appel du jugement du 5 septembre 2024.
Il y a lieu, dès lors, tenant l’effet dévolutif de l’appel et le dessaisissement du tribunal judiciaire, juridiction du premier degré, de déclarer irrecevables les demandes de rectification d’erreur matérielle formées par Madame [S] [T] veuve [U] et Monsieur et Madame [X] [M].
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu la déclaration d’appel numéro 24/04168 du jugement rendu le 5 septembre 2024 (RG n° 23/00662) par Maitre [X] [R] et Maitre [F] [D] ;
DECLARE irrecevables les demandes de rectification d’erreur matérielle formées par Madame [S] [T] veuve [U] et Monsieur et Madame [X] [M] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi prononcé le 26 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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