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Cour de cassation, 10 novembre 2009. 08-20.622

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-20.622

Date de décision :

10 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 19 novembre 1998 est survenu un accident de la circulation impliquant la motocyclette conduite par M. Christian X... et le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la MATMUT ; que, s'agissant d'un accident pris en charge au titre de la législation du travail, M. X... a assigné en indemnisation son employeur, le CFA Prosper Montagné, M. Y... et son assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, devant un tribunal de grande instance ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le 7 novembre 2008, M. Christian X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, Gabriel et Alexandre X..., M. Nicolas X... et Mme Johanna X... ont formé un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus le 23 mai 2007 et le 3 septembre 2008 par la cour d'appel de Montpellier ; que la défense soutient que ce pourvoi, formé hors délai, serait irrecevable ; Mais attendu, selon l'article 979 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2008 484 du 22 mai 2008, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif, une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ; qu'il résulte des productions que si l'arrêt du 23 mai 2007 a été signifié le 4 janvier 2008 conformément à l'article 658 du code de procédure civile, à la diligence de M. Y... et de la MATMUT, à M. Christian X..., en son nom personnel et en qualité de représentant de ses enfants Gabriel et Alexandre, il ne l'a pas été à cette date à M. Nicolas X..., ni à Mme Johanna X... ; que cette décision a ensuite été signifiée le 25 février 2009, à la diligence de M. Christian X..., en son nom personnel et en qualité de représentation de ses enfants mineurs Gabriel et Alexandre, de M. Nicolas X... et de Mme Johanna X..., à M. Y... et à la MATMUT ; Qu'il s'ensuit que si le pourvoi formé par M. Christian X..., en son nom personnel et en qualité de représentant de ses enfants Gabriel et Alexandre, n'est pas recevable comme ayant été formé hors délai, celui formé par M. Nicolas X... et Mme Johanna X... est recevable ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que le mémoire ampliatif déposé par MM. Christian, Nicolas X..., et Mme Johanna X..., ne contient de griefs que contre les dispositions de l'arrêt du 23 mai 2007 ayant liquidé le préjudice de M. Christian X..., et contre l'arrêt du 3 septembre 2008 condamnant M. Christian X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, Gabriel et Alexandre X..., à rembourser une certaine somme à la MATMUT ; que M. A... et Mme Johanna X... ne sont donc pas recevables à critiquer les dispositions de décisions rejetant les prétentions d'autres parties ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable le pourvoi formé le 7 novembre 2008 par M. Christian X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de ses enfants Gabriel et Alexandre ; REJETTE le pourvoi formé par M. A... et Mme Johanna X... ; Condamne in solidum M. Christian X..., en son nom personnel et en qualité de représentant de ses enfants Gabriel et Alexandre X..., M. A... et Mme Johanna X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour MM. Christian et Nicolas X... et Mme Johanna X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 23 mai 2007 : D'AVOIR fixé le préjudice de Monsieur X... comme suit : - incapacité permanente partielle : 180.000,00 - incapacité temporaire totale et partielle : 37.790,41 - frais d'appareillage : 559.493,00 - frais d'aménagement du logement : 11.000,00 - frais d'aménagement du véhicule : 19.545,60 - frais d'hospitalisation : 79.265,44 soit un total de : 887.094,45 et après application de la réduction du droit à indemnisation de moitié : 443.547,23 puis, au vu des débours de la CPAM de l'Aude : 459.563,91 condamné Jean-François Y... et la MATMUT à payer 2.000 à Monsieur Christian X... au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; et d'avoir fixé le préjudice personnel initial de Monsieur X... à 50.000 soit après partage 25.000 et celui de l'aggravation constatée par le rapport d'expertise du 29 avril 2005 à 9.000 soit après partage à 4.500 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «Sur l'application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 : que ce texte n'a pas modifié l'article L 454-1 du Code de la sécurité sociale applicable aux accidents du travail ; qu'il n'est pas contesté que l'accident dont a été victime Christian X... le 19 novembre 1998 relève de ce domaine ; que la CPAM a versé de prestations en espèce et en nature au titre des accidents du travail trajet ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu d'appliquer les dispositions nouvelles prévues par l'article 25 de la loi susvisée. Sur le préjudice : que la CPAM a déclaré ne pas intervenir à l'instance et précisé le montant de sa créance qui s'élève à : 459.563,91 ; qu'il convient compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des rapports d'expertises du Docteur B... des 6 juillet 2001 et 29 avril 2005 de fixer le préjudice de Christian X... comme suit : Préjudice soumis à recours -frais d'hospitalisation 79.265,44 pris en charge par la CPAM, -ITT 32.616,30 sur la base d'un salaire mensuel de 1.087,21 (montant des derniers salaires perçus avant l'accident) pour une ITT de 30 mois, -ITP à 60 % 5.174,11 sur la même base, pour une période du 5 novembre 2000 au 2 juillet 2001, Soit un total ITT + ITP de 37.790,41 IPP : qu'il convient eu égard à l'âge de la victime et à son taux d'incapacité de confirmer le jugement sur ce point ; Appareillage : que Christian X... produit un devis d'un montant de 30.610,60 établi par Perpignan orthopédie, que sur cette somme 24.567,35 sont à sa charge ; qu'il n'est pas établi que le type de prothèse objet du devis ne correspond pas aux besoins de Christian X... au regard de l'arrêté du 3 février 2005 ; qu'il n'est de même pas établi que les différents éléments de la prothèse tels qu'ils sont décrits dans le devis font l'objet d'un remboursement à 100 % ; qu'il échet par suite compte tenu d'une part de la nécessité pour Christian X... de disposer de deux prothèses (dont une de secours) et d'autre part, de la durée de vie de ces prothèses, de confirmer la somme fixée par le premier juge soit 559,493 : Frais d'aménagement du logement et du véhicule : qu'il convient sur le vu des pièces versées aux débats de confirmer le jugement sur ce point» ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE «compte tenu de ces éléments, des constations médicales non contestées et des justificatifs versés aux débats, les divers chefs de préjudice doivent être évalués comme suit : 1°) Préjudice dont l'indemnisation est soumise au recours des organismes sociaux : *Frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de transport médical : - selon état de débours de l'organisme social : 459.563,00 - restés à la charge du demandeur : non justifiés *Incapacité Permanente Partielle fixée à 60 % 180.000,00 tenant compte de la limitation de l'activité professionnelle établie médicalement *Nécessité d'une prothèse principale et une de secours et de leurs remplacements Le Tribunal retenant le devis versé aux débats et la nécessité pour la victime d'avoir un prothèse principale dont la durée de garantie est de cinq ans, ainsi qu'une prothèse de secours qui servant rarement s'usera deux fois moins vite, estime le capital nécessaire à l'appareillage à 559.493 (par application à l'âge de la victime 5 ans après l'accident du prix de capitalisation de l'euro de rente viagère) dont 65 % sont pris en charge par le barème de la sécurité sociale (35 % restant à la charge de l'assuré) soit pour la part soumise à recours : 363.770,00 2°) Préjudice purement personnel : que selon les détails du rapport d'expertise, reprenant particulièrement les constatations, doléances et sexe de la victime, siège des blessures et soins prodigués, le Tribunal fixe l'indemnisation du préjudice corporel personnel de la victime comme suit : * pretium doloris évalué par l'expert à 5/7 : 18.000,00 * préjudice esthétique estimé à 5/7 : 17.000,00 * préjudice d'agrément : 15.000,00 soit un ensemble total de : 50.000,00 soit après partage : 25.000,00 3°) Préjudice matériel : que Christian X... justifie par les pièces du dossier d'un préjudice matériel découlant de la nécessité d'aménager le logement dans lequel il vit, qui n'est justifié par les pièces versées aux débats qu'à hauteur de 11.000,00 qu'il doit de même aménager son véhicule et prévoir son remplacement chaque cinq ans environ ce qui représente en moyenne un surcoût pour un véhicule courant destiné essentiellement à une personne (les enfants de la victime ne vivant de façon constante pas à son domicile) 1.200 ce qui eu égard au barème de capitalisation sus retenu correspond à un capital de : 19.545,60 qu'enfin, il convient de rappeler à ce niveau les 35 % du capital restant à la charge de l'assuré pour ses frais d'appareillage : 195.823,00 Soit un préjudice matériel total de : 226.368,60 ou après partage 113.184,30 POUR CE QUI EST DE L'AGGRAVATION 1°) Préjudice dont l'indemnisation est soumise au recours des organismes sociaux : que pour apprécier l'aggravation le Tribunal dispose en plus des dossiers versés par les deux parties du rapport de l'Expert B... en date du 29/04/2005 que les parties ne discutent pas, ne s'opposant que sur les montants d'indemnisation ; que le Tribunal estime le complément d'indemnisation du à Christian X... *Frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de transport médical : - selon état de débours de l'organisme social 15.634,64 *Incapacité Temporaire Totale de 3 Mois 3.300,00 *Incapacité Permanente Partielle inchangée néant soit ensemble un total de 18.934,64 soit après partage 9.467,32 état de l'organisme social compris. 2°) Préjudice purement personnel : que selon les détails du rapport d'expertise, reprenant particulièrement les constatations nouvelles, le siège des blessures et soins complémentaires prodigués ainsi que les multiples accidents survenus du fait de l'IPP constatée ab initio et de l'appareillage auquel il a été difficile de s'adapter, le Tribunal fixe l'indemnisation du préjudice corporel personnel de la victime comme suit : *Pretium doloris complémentaire évalué par l'expert à 3 /7 9.000,00 *Préjudice esthétique inchangé néant *Préjudice d'agrément inchangé néant Soit ensemble un total de 9.000,00 soit après partage : 4.500,00 » 1) ALORS QUE selon l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, applicable aux recours exercés par les caisses de sécurité sociale dans une action engagée par la victime d'un accident du travail sur le fondement de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, ces recours s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices de caractère personnel ; qu'en retenant, pour refuser d'appliquer en l'espèce les dispositions de la loi nouvelle relative à l'évaluation du préjudice et à l'exercice du recours des organismes sociaux, que l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 n'avait pas modifié le recours des caisses en matière d'accident du travail, la Cour d'appel a violé l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article de la loi du 21 décembre 2006 ainsi que l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QUE conformément à l'article 1252 du Code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; qu'en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle ; qu'en l'espèce, en privilégiant la créance de la Caisse de sorte à restreindre les droits de Monsieur X... que ce tiers payeur n'avait indemnisé que partiellement, la Cour d'appel a derechef violé l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 3 septembre 2008 : D'AVOIR condamné Monsieur Christian X... (agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs Gabriel et Alexandre) à rembourser à la société MATMUT la somme de 171.876,89 ; AUX MOTIFS QUE «les requérants avaient effectivement dans leurs conclusions déposées le 19.04.2007 formuler la demande de remboursement de la somme de 184.776,89 ; qu'il résulte de l'arrêt ci-dessus, que les requérants ont, compte tenu des fautes respectives des parties été condamnés à indemniser les consorts X... à hauteur de 50 % du préjudice subi, et par suite à leur payer la somme de 39.500 au titre du préjudice personnel, le préjudice soumis à recours (443.547,23 ) étant entièrement absorbé par le recours de la CPAM (dont les débours s'élèvent à 459.563,91 ) ; que les versements effectués par la MATMUT l'ont été en exécution de décisions de justice assorties de l'exécution provisoire ; qu'à la suite de l'arrêt rendu par la Cour le 23.05.2007 et contre lequel aucune des parties ne s'est pourvue, il s'avère que les dites sommes versées sont supérieures au montant mis à la charge des requérants ; qu'il s'ensuit que la demande de remboursement de la somme de 171.876,89 (211.376,89 - 39.500 ) est fondée ; qu'il échet d'y faire droit» ; ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la censure à intervenir sur le premier moyen du pourvoi concernant l'arrêt du 23 mai 2007 entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 3 septembre 2008, conformément aux dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile.

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