Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Francois X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de M. Fabrice Y..., demeurant ...,
2 / de M. Patrick Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y... et de M. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par un contrat du 30 novembre 1982, la société Polyclinique La Genette-Missy (la Polyclinique) a concédé à M. X... le droit exclusif de pratiquer tous les actes d'anesthésie concernant les interventions effectuées dans ses locaux ; que cette exclusivité a ensuite fait l'objet d'un contrat d'association du 28 juin 1989 entre M. X... et deux autres médecins anesthésistes, MM. Y... et Z... ; que M. X..., qui a dû quitter la polyclinique le 31 décembre 1997 à la suite de la cession de ses actions, a assigné MM. Y... et Z... en paiement d'une indemnité contractuelle prévue à l'article 11 du contrat ;
que l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 mars 1999) a rejeté sa demande ;
Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe :
Attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée par le moyen, que le greffier ait assisté au délibéré ;
Que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu que c'est par une interprétation souveraine du contrat, exclusive de toute dénaturation, que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, et ne s'est pas contredite, a retenu que M. X..., qui ne s'était pas retiré de l'association, ni n'en était parti volontairement, ni n'avait été l'objet d'une exclusion au sens des articles 11 et 12 du contrat, a, en perdant sa qualité d'actionnaire, circonstance qu'elle était fondée à prendre en considération, perdu le droit d'exercer dans la polyclinique, ce qui lui rendait impossible la cession de droits dont il n'était plus titulaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et, sur le troisième moyen :
Attendu que le rejet des deux précédents moyens rend sans objet le moyen qui tend à une cassation par voie de conséquence d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 24 novembre 1998 entre M. X... et la polyclinique ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à MM. Y... et Z... la somme globale de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
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