Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00108 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6GZ
AFFAIRE : S.A.R.L. XY TROC C/ [R]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 Novembre 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 10 Novembre 2023,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.R.L. XY TROC
immatriculée au RCS sous le n° 851 724 963
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès BARRE, avocat au barreau d'AVIGNON
DEMANDERESSE
Monsieur [Z] [R]
né le 19 Août 1986 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Baptiste TABIN, avocat au barreau d'AVIGNON
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 24 Novembre 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 10 Novembre 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 24 Novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 31 mai 2023, assorti de l'exécution provisoire, le Conseil de prud'hommes d'Avignon a dit que le licenciement de M. [R] en date du 27 septembre 2021 est intervenu sans cause réelle et sérieuse, et condamné la Société XY Troc à payer à M. [R] les sommes suivantes :
- 12 180 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 061,02 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 406,10 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 5 075 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3 045,76 € brut à titre de rappel de salaire du 12 août 2021 au 27 septembre 2021,
- 304,57 € à titre de congés payés sur salaire,
- 750 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a également condamné la société XY Troc, prise en la personne de son représentant légal en exercice à délivrer à M. [R] : un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les rappels de salaires et de congés payés afférent au préavis à l'indemnité légale de licenciement, le certificat de travail mentionnant la durée du préavis, l'attestation Pôle Emploi rectifiée et conforme au présent jugement, et ce sous astreinte de 5 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de M. [R]. Il a enfin constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de
2 030 euros, dit que le présent jugement bénéficie en outre de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile sur l'intégralité des sommes accordées à titre de dommages et intérêts, débouté M. [R] du surplus de ses demandes et mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la société XY Troc.
Par déclaration en date du 3 juillet 2023, la société XY Troc a interjeté appel de l'ensemble des chefs de condamnation de cette décision.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 7 septembre 2023, la Société XY Troc, a fait assigner M. [Z] [R] devant le premier président de cette cour d'appel aux fins de voir :
- juger qu'il convient d'arrêter l'exécution provisoire décidée par le Conseil de Prud'hommes dans son jugement du 31 mai 2023 en ce qu'il a condamné la société XY Troc, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [R] la somme de 12 180 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris compte tenu de la mauvaise appréciation des faits et du non-respect des limites du litiges imparties dans la lettre de rupture du 27 septembre 2021,
- juger qu'en dépit de la situation financière extrêmement délicate de la société XY Troc, celle-ci s'est acquittée des sommes suivantes au titre de l'exécution de droit (salaires) : 4 061,02 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 406,10 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, 5 075 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3 045,76 € brut à titre de rappel de salaire du 12 août 2021 au 27 septembre 2021 et 304,57 € à titre de congés payés sur salaire,
- juger qu'il existe des conséquence excessives tenant à l'exécution du jugement concernant les capacités de paiement de la société XY Troc laquelle est en difficultés financières et qui l'exposerait à une procédure collective qui ne serait pas favorable,
- juger que M. [R] qui n'est pas sensiblement à ce jour en mesure de rembourser les sommes acquittées au titre de l'exécution provisoire de droit, risque de ne pas être en mesure de rembourser les sommes dues au titre des dommages et intérêts,
- en conséquence, juger qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris le 31 mai 2023, et des conséquences excessives de l'exécution provisoire prononcée au visa de l'article 515 du code de procédure civile,
- juger qu'il convient d'arrêt l'exécution provisoire prononcée au visa de l'article 517-1 alinéa 2 du même code,
- condamner M. [R] à payer à la société XY Troc la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2023, la SARL XY Troc sollicite du premier président, au visa de l'article 517-1 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
- juger qu'il convient d'arrêter l'exécution provisoire décidée par le Conseil de prud'hommes dans son jugement du 31 mai 2023 en ce qu'il a le jugement en ce qu'il a condamné la société XY Troc prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [R] les sommes suivantes : 12.180 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- juger qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris, compte tenu de la mauvaise appréciation des faits et du non-respect des limites du litiges imparties dans lettre de rupture du 27 septembre 2021,
- juger qu'en dépit de la situation financière extrêmement délicate de la société XY Troc celle-ci s'est acquittée des sommes suivantes au titre de l'exécution de droit (salaires) :
4.061 ,02 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
406,10 au titre des congés payés afférents
5075 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
3.045,76 € au titre du rappel de salaire du 12 août 2021 au 21 septembre 2021
304,57 € au titre des congés payés sur salaire,
- juger qu'il existe des conditions excessives tenant à l'exécution du jugement concernant les capacités de paiement de la société XY Troc laquelle est en difficultés financières et qui l'exposerait à une procédure collective laquelle ne serait pas favorable,
- juger que Monsieur [R] qui n'est pas sensiblement à ce jour en mesure de rembourser les sommes acquittées au titre de l'exécution provisoire de droit, risque de ne pas être en mesure de rembourser les sommes dues au titre des dommages et intérêts
En conséquence,
- juger qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris le 31 mai 2023, et des conséquences excessives de l'exécution provisoire prononcée au visa de l'article 515 du code de procédure civile,
- juger qu'il convient d'arrêter l'exécution provisoire prononcée au visa de l'article en application de l'article 517-1 alinéa 2 du code de Procédure civile,
- condamner M. [R] à payer à la société XY Troc la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, la société XY Troc fait valoir tout d'abord l'existence d'un moyen sérieux de réformation en raison de la dénaturation des faits soumis à l'appréciation de la juridiction prud'homale, du non-respect des limites du litige, du caractère non-contradictoire des attestations établies par les salariés de l'entreprise présents le 6 avril 2021, que M. [R] a manqué de respect envers sa hiérarchie au mépris de sa qualification professionnelle en tant qu'adjoint au directeur, et n'a pas respecté des directives données.
Elle explique qu'une appréciation in concreto des faits reprochés au soutien du licenciement, aurait dû amener le Conseil à prendre en compte la qualification d'« Adjoint au Directeur » qui commande d'épauler le Directeur et non de lui manquer de respect et de contredire ses directives.
Elle soutient les conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation économique particulière précaire, qui ne lui permet pas de payer à M. [R] les sommes dues au titre de l'exécution provisoire décidée par le Conseil des Prud'hommes.
Elle précise à ce titre qu'une procédure collective de redressement judiciaire ne serait pas favorable au créancier compte tenu du caractère provisoire de la créance, laquelle sera effective dans le plan, une fois son caractère définitif jugé par la Cour d'appel. Elle rappelle qu'elle est une TPME franchisée qui doit régler une contribution à son franchiseur sans laquelle la poursuite de l'activité serait définitivement obérée.
Elle ajoute par ailleurs que la situation financière de M. [R] ne permet pas à ce dernier de lui rembourser la somme de 10 059,07 euros au titre des rappels de salaires (mise à pied, prévis et indemnité de licenciement) en cas de réformation du jugement déféré.
Dans ses dernières écritures soutenues à l'audience, M. [Z] [R] conclut le 30 octobre 2023, au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile, au débouté de la société XY Troc de sa demande de suspension de l'exécution provisoire, ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'appui de ses écritures, M. [Z] [R] soutient qu'aucune des conditions posées à l'article 517-1 du Code de Procédure civile n'est remplie en l'espèce.
Il fait valoir tout d'abord l'absence de moyen sérieux de réformation, d'autant plus que le conseil de prud'hommes a motivé sa décision en faisant une stricte application des dispositions du code du travail, ainsi qu'une interprétation parfaitement logique des faits au regard des textes en vigueur et de la jurisprudence applicable en l'espèce.
Il fait valoir ensuite l'absence de conséquences manifestement excessives car à la date où la société XY Troc était censée exécuter le jugement, soit le 1er juillet 2023, sa capacité de paiement était réelle et non sérieusement contestable. Il considère que le paiement de cette somme n'est pas de nature à créer une situation nouvelle, critique et irréversible pour la société XY Troc puisque sa créance ne représente pas plus de 1,75 % du chiffre d'affaires annuel de la société.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 septembre 2023, puis renvoyée, à la demande de Me Agnès Barre, conseil de la SARL XY Troc, pour communiquer des pièces en réponse à son adversaire, au 10 novembre 2023.
Il est renvoyé, pour le surplus de l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
SUR CE,
- Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
Le jugement de première instance, dont les dispositions déférées à la connaissance de la cour d'appel ont été reprises ci-dessus, comporte des condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit et d'autres pour lesquelles l'exécution provisoire est ordonnée. Par référence aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, il convient de distinguer en fonction des textes légaux applicables.
Au vu des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit, par provision, les dispositions de jugement qui ordonnent :
-la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer,
-le paiement des rémunérations et des indemnités visées au 2° de l'article R.1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire, à savoir :
-les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions,
-les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement,
-l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'incapacité médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L 1226-14,
-l'indemnité de fin de contrat ou de mission.
Il n'y a pas lieu de retenir le terme de « provisions » mentionnée par l'article R.1454-14, puisque l'article R.1454-28 du même code détermine la nature des rémunérations ou indemnités concernées par l'exécution provisoire de droit.
Ainsi, la condamnation à verser la somme de 12 892,45 euros, qui est inférieure à 9 mois de salaire, est assortie de l'exécution provisoire de droit et celle portant sur le règlement de la somme globale de 12 940 euros relève de l'exécution provisoire ordonnée.
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu'a déjà fait l'objet d'un paiement la somme de 10 059,07 euros en application de la décision déférée, seule reste à exécuter la condamnation à payer la somme de 12 180 €.
Il ressort des débats que l'appelant verse de nouvelles pièces et notamment un constat d'huissier afférent à la vidéo filmée par les caméras de surveillance et qui montre le moment visé dans la lettre de licenciement. Cet élément objectif nouvellement produit laisse à penser qu'il existe une chance sérieuse de réformation de la décision elle-même fondée sur le doute.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, la SARL XY Troc expose rencontrer de très importantes difficultés financières et avoir fait l'objet postérieurement à la décision déférée d'un avis à tiers détenteur du trésor public pour un montant de 10 359 € en juillet 2023, de l'existence d'une dette locative extrêmement importante qui s'est aggravée postérieurement à la décision, d'un solde bancaire débiteur de plus de 7000 € au 1er août 2023. Il est manifeste que compte tenu des dettes importantes de la SARL XY Troc, l'exécution provisoire de la somme de 12 181 € qui n'a pas encore fait l'objet d'un paiement aurait des conséquences manifestement excessives puisqu'elle pourrait entraîner la cessation de l'activité et où le licenciement d'un ou plusieurs autres salariés.
En conséquence de quoi les conditions légales étant réunies, l'exécution provisoire afférente au jugement du 31 mai 2023 rendu par le conseil des prud'hommes d'Avignon est suspendue.
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande qui ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens :
La SARL XY Troc qui a intérêt à la décision supportera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, contradictoirement et par décision mise à disposition au greffe,
PRONONÇONS la suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision en date du 31 mai 2023 rendue par le conseil des prud'hommes d'Avignon ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL XY TROC à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE