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Cour de cassation, 10 novembre 2009. 07-21.866

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-21.866

Date de décision :

10 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1458 et 1466 du code de procédure civile ; Attendu qu'il appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Vallec a acquis de MM. Claude et Eric X... (les cédants) les actions composant le capital de la société Ambulances Saint Jean-Baptiste (la société ASJB) ; qu'une convention de garantie d'actif et de passif a été conclue, prévoyant le recours à l'arbitrage en cas de litige ; que reprochant à l'expert-comptable de cette société, M. Y... et aux cédants d'avoir fourni une situation comptable erronée de la société ASJB au 30 septembre 1998, ayant provoqué son erreur lors de l'acquisition des actions, la société Vallec les a assignés en réparation de son préjudice sur le fondement du dol ; Attendu que pour déclarer recevable la demande de la société Vallec et condamner les cédants à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société Vallec fait valoir à bon droit que la demande n'est pas fondée sur la convention de garantie d'actif et de passif mais sur le dol imputé aux cédants et que la clause compromissoire ne s'impose donc pas ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère manifeste de la nullité ou de l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Vallec aux dépens, sauf ceux afférents à l'appel en garantie qui resteront à la charge de MM. Eric et Claude X... ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vallec à payer à MM. Eric et Claude X... la somme globale de 2 500 euros ; condamne MM. Eric et Claude X... à payer à M. Z... Gay la somme globale de 2 500 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour MM. Eric et Claude X... PREMIER MOYEN DE CASSATION (Recevabilité de l'action) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action de la société SA VALLEC, et d'AVOIR condamné in solidum Eric et Claude X..., titulaires des actions de la société ASJB, à payer à la SA VALLEC, cessionnaire de ces actions, la somme de 206. 720, 86 à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « la convention portant cession des actions de la société ASJB était accompagnée d'une convention de garantie d'actif et de passif, laquelle prévoyait en cas de difficulté le recours à l'arbitrage ; mais que la SA VALLEC fait valoir à bon droit que l'action entreprise n'est pas fondée sur la garantie d'actif et de passif, mais sur le dol imputé aux vendeurs et que la clause compromissoire ne s'impose donc pas ; que l'action entreprise s'avère en conséquence recevable » ; 1° / ALORS, D'UNE PART, QUE selon les articles 1458 et 1466 du Code de procédure civile, la juridiction judiciaire doit se déclarer incompétente en présence d'une clause compromissoire à moins que celle-ci ne soit manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; qu'il résultait des termes de l'article 2 de la convention de garantie que Messieurs X... s'engageaient à première demande à indemniser la société VALLEX de tout passif supplémentaire ou insuffisance d'actif révélés postérieurement à la cession des actions de la société ASJB, mais ayant une origine antérieure à la cession, ainsi que de tout préjudice qui résulterait d'inexactitude des déclarations de Messieurs X..., et des termes de l'article 4 que « toutes contestations qui s'élèveraient entre les parties relativement à l'interprétation et à l'exécution des présentes » seraient soumises à l'arbitrage ; que la demande de la société VALLEC tendait précisément à indemniser l'insuffisance d'actif et l'aggravation du passif déclaré par celle-ci, découlant de l ‘ inexactitude de la situation établie au 30 septembre 1998 ; que la Cour d'appel, qui refuse de faire application de la clause d'arbitrage figurant dans la convention de garantie, au prétexte que la demande en réparation du préjudice résultant de l ‘ inexactitude alléguée des déclarations était fondée sur un dol, a violé les dispositions susvisées ; 2° / ALORS QU'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé par refus d'application, en violation de l'article 1134 du Code civil, la convention de garantie, dont la clause d'arbitrage couvrait « tous les préjudices » pouvant provenir d'une « inexactitude des déclarations des présentes », déclarations parmi lesquelles se trouvait celle de « ne pas avoir omis de révéler au bénéficiaire des faits ou des circonstances dont le garant aurait connaissance et qui seraient de nature à affecter les capitaux propres de AJB et AAB ou les perspectives d'avenir de leur exploitation ; 3° / ALORS QU'en statuant de la sorte, la Cour a également méconnu, en violation du même texte et des articles 4, 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile, l'objet du litige et les conclusions des consorts X... qui fondaient leur demande en réparation du préjudice consécutif au dol allégué sur l'inexactitude des déclarations faites par les cédants, fait entrant expressément dans le champ de la convention de garantie soumettant à l'arbitrage tous les litiges ayant pour objet une inexactitude des déclarations des cédants ; 4° / ALORS ENFIN QU'à supposer une quelconque ambiguïté sur le champ d'application de la clause d'arbitrage, il appartenait à la Cour d'appel d'expliquer en quoi les termes de la convention de garantie auraient manifestement exclu l'obligation d'indemniser la société VALLEC du préjudice né d'une insuffisance d'actif ou d'une aggravation de passif volontairement dissimulée, et de caractériser l'inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire ; qu'en se contentant de relever que l'action de la société VALLEC était fondée sur le dol, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1458 et 1466 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum Eric et Claude X..., titulaires des actions de la société ASJB à payer à la SA VALLEC, cessionnaire de ces actions la somme de 206. 720, 86 à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'« il ressort du rapport du commissaire aux comptes établi le 3 décembre 1998 que l'insuffisance du contrôle interne accompagnée d'un problème informatique lié à la mise en place d'un nouveau logiciel comptable amène à une situation où les comptes internes tenus dans l'entreprise ne correspondent pas à ceux produits par l'expert-comptable ; que les travaux ce correction ne sont pas finalisés ; que, notamment, il n'y a pas de correspondance vérifiée entre les comptes clients individuels et le total figurant à l'actif ; qu'il ajoute que les comptes annuels ne sont pas réguliers et sincères et ne donnent pas une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice ; que le commissaire aux comptes a donc refusé de les certifier et a dressé, le 4 décembre 1998, un rapport spécial d'alerte ; que relevant la perte de 600. 000 F ressortant du bilan du 31 mars 1998 et constant que les concours bancaires atteignaient le maximum des plafonds autorisés, il conclut à la nécessité d'un apport très rapide de trésorerie ; que c'est ce qui a amené la procédure de règlement amiable avec intervention d'un conciliateur en la personne de Monsieur A... ; qu'il est établi par le rapport de l'expert judiciaire COLLETER que dans cette entreprise d'ambulances où les clients sont très nombreux, le suivi des créances a été effectué au moyen d'une comptabilité auxiliaire complètement détachée de la comptabilité principale de l'entreprise et qu'il y régnait un certain désordre ; qu'aux environs du 15 juin 1998, la société a mis en oeuvre un nouveau système auxiliaire, les deux systèmes ayant cohabité pendant un certain temps ; que le nouveau système a connu des dysfonctionnements très sérieux (…) ; que, depuis le rapport du commissaire aux comtes du 3 décembre 1998, Messieurs X... savaient que leurs documents comptables n'étaient pas réguliers et sincères et ne constituaient pas le reflet de la situation réelle de la société dont ils vendaient les actions ; qu'il était de leur devoir de communiquer les rapports du commissaire aux comptes à la société candidate à l'acquisition des actions ; que celui-ci affirme n'en avoir pas eu connaissance et la liste des pièces jointes à l'acte d'achat qui vise notamment le bilan de mars 1998 et la situation de septembre de la même année, ne fait aucune allusion aux documents établis par le commissaire aux comptes ; que Messieurs X..., qui affirment pourtant avoir communiqué ces éléments n'en justifient pas ; qu'il apparaît que cette rétention d'informations qui, si elles avaient été connues de la SA VALLEC lui auraient donné une autre appréciation de la valeur des actions de la société ASJB, doit être analysée comme un dol obligeant ses auteurs à réparer le préjudice ainsi occasionné ; qu'au vu de la différence entre le passif prévisible au 31 décembre 1998, compte tenu des informations fournies de l'ordre de 500. 000 F et le passif réel, soit 1. 856. 000 F, déduction faite de la provision pour les litiges prud'homaux, le préjudice de la SA VALLEC s'évalue à 1. 356. 000 F (20. 720), somme qui doit être mise à la charge de Messieurs X... » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour d'appel ne pouvait affirmer que le manque de fiabilité de la comptabilité souligné par le rapport de Monsieur G..., commissaire aux comptes de la société ASJB, n'avait pas été porté à la connaissance de la société VALLEC sans rechercher, comme il lui était demandé, si Monsieur A..., expert-comptable, nommé conciliateur dans la procédure de règlement amiable d'ASJB, ouverte par le tribunal à la suite du rapport de Monsieur G... du 4 décembre 1998, ne s'était pas nécessairement fait remettre tous documents relatifs à la comptabilité par le tribunal et ce dernier et, en tout état de cause, n'avait pas lui-même pu faire la même analyse que Monsieur G... et alerter la société VALLEC dont il était le commissaire aux comptes et, de surcroît, ami personnel de très longue date du président de celle-ci, la cession des actions s'étant réalisée par le rapprochement initié par Monsieur A... et sous son égide ; qu'en passant sous silence ces circonstances essentielles, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la réticence ne constitue un dol que si elle porte sur des informations ayant déterminé à contracter ; que, selon l'acte de cession du 4 février 1999, le prix des actions avait été fixé « sous réserve des modifications susceptibles de résulter de l'application de la convention de garantie d'actif et de passif » pour l'application de laquelle les parties à l ‘ acte s'engageaient à établir contradictoirement un bilan et un compte de résultat au 31 décembre 1998, ce qui impliquait que l'évaluation du prix des titres cédés pouvait être remise en cause ; qu'en ne recherchant pas si, au regard de ces stipulations de réajustement de la valeur des actions, celle-ci était déterminante du consentement de la cessionnaire, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Messieurs X... de leur demande tendant à être garantis par Monsieur Y..., expertcomptable, des sociétés dont ils avaient cédé les titres, de la condamnation prononcée au profit de la société VALLEC, cessionnaire des titres ; AUX MOTIFS QUE « il ressort du rapport du commissaire aux comptes établi le 3 décembre 1998 que l'insuffisance du contrôle interne accompagnée d'un problème informatique lié à la mise en place d'un nouveau logiciel comptable amène à une situation où les comptes internes tenus dans l'entreprise ne correspondent pas à ceux produits par l'expert-comptable ; que les travaux de correction ne sont pas finalisés ; que, notamment, il n'y a pas de correspondance vérifiée entre les comptes clients individuels et le total figurant à l'actif ; qu'il ajoute que les comptes annuels ne sont pas réguliers et sincères et ne donnent pas une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice ; que le commissaire aux comptes a donc refusé de les certifier et a dressé, le 4 décembre 1998, un rapport spécial d'alerte ; que relevant la perte de 600. 000 F ressortant du bilan du 31 mars 1998 et celle apparaissant de la situation établie au 30 septembre 1998 et constatant que les concours bancaires atteignaient le maximum des plafonds autorisés, il conclut à la nécessité d'un apport très rapidement de trésorerie ; que c'est ce qui a amené la procédure de règlement amiable avec intervention d'un conciliateur en la personne de Monsieur A... ; que le commissaire aux comptes visant expressément la situation au 30 septembre 1998, il en ressort à l'évidence que, contrairement à ce qui est soutenu par la SA VALLEC, l'expert-comptable ne connaissait pas ces rapports et les critiques à l'encontre du bilan de mars 1998 quand il a dressé la situation de septembre 1998 ; qu'il est établi par le rapport de l ‘ expert judiciaire COLLETER, que dans cette entreprise d'ambulances où les clients sont très nombreux, le suivi des créances a été effectué au moyen d'une comptabilité auxiliaire complètement détachée de la comptabilité principale de l'entreprise et qu'il y régnait un certain désordre ; qu'aux environs du 15 juin 1998, la société a mis en oeuvre un nouveau système auxiliaire, les deux systèmes ayant cohabité pendant un certain temps ; que le nouveau système a connu des dysfonctionnements très sérieux ; que dans un tel contexte également dénoncé par le commissaire aux comptes, le manque de fiabilité de la comptabilité établie ne saurait être imputé à a faute de l'expert-comptable basé à TOURS ; (…) qu'en l'absence de faute reconnue à l'encontre de l'expert-comptable, Messieurs X... sont mal fondés à demander à être relevés indemnes par lui ; qu'il leur appartenait en effet de fournir à l'expert-comptable des chiffres valables » ; ALORS QU'il entrait dans la mission de l'expert-comptable chargé d'établir la comptabilité de la société ASJB depuis 1996, de mettre de l'ordre dans la comptabilité du fait de la cohabitation du nouveau et de l'ancien système de comptabilité et, à tout le moins, d'assortir la situation comptable au 30 septembre 1998 des réserves nécessaires au dysfonctionnement du nouveau système comptable ; qu'en dégageant sa responsabilité au motif qu'il appartenait à Messieurs X... de lui fournir des chiffres valables alors que c'était à ce dernier qu'il appartenait d'établir une comptabilité valable, la Cour d'appel a violé l ‘ article 1147 du Code civil.

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