Tribunal Administratif de Marseille, 02 décembre 2024. 2411880
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2411880
Date de décision :
2 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Atger, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 7 novembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- son signataire était incompétent ;
- la décision n'est pas motivée en l'absence de réponse à la demande de communication des motifs ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 433-4, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2411155 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 28 novembre 2024 tenue en présence de M. Bardoux-Jarrin, greffier d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Atger pour M. B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 10 janvier 2023, M. B a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ". S'il a renouvelé cette demande les 22 mai 2023 et 7 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté sa demande du 10 janvier le 10 mai 2023, en application des dispositions des articles R*432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B doit par suite être regardé comme demandant la suspension de l'exécution de cette décision du 10 mai 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 433-1 dans sa rédaction applicable : " À l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "salarié détaché ICT", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ". Aux termes de l'article L. 433-4 du même code dans sa rédaction applicable : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France () l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle () L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ".
4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'absence de motivation de la décision, de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'existence d'une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, M. B demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision implicite du 10 mai 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B doit être suspendue.
7. La présente décision implique, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône, d'une part, réexamine la demande présentée par M. B et prenne une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d'autre part, qu'il délivre une autorisation provisoire de séjour valable six mois à M. B, l'autorisant à travailler, ce dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
8. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite du 10 mai 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d'une part, de réexaminer la demande présentée par M. B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d'autre part, de délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois à M. B, l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'État versera une somme de 800 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique