Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
27 Septembre 2024
RG N° RG 22/10664 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XGUM / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[Z] [G] épouse [E]
C /
[D] [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 27 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 15] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES - AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1053
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018807 du 04/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Me Aurélie DAMEVIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1124
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3751 du 15/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Expédition et exécutoire le :
à : Maître Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES - AVOCAT, vestiaire : 1053
Me Aurélie DAMEVIN, vestiaire : 1124
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [G] et M. [D] [E] se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16], sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [C] [E], né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 14], majeur,
- [I] [E], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 14], mineure,
- [Y] [E], née le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 14], mineur.
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Mme [Z] [G] a fait assigner M. [D] [E] en divorce par acte d’huissier de justice remis à étude le 15 décembre 2022 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon qui a, par ordonnance sur mesures provisoires du 23 octobre 2023 :
- attribué à Mme [Z] [G] la jouissance du domicile conjugal,
- débouté Mme [Z] [G] de sa demande au titre du devoir de secours,
- constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,
- dit que le père exercera un droit de visite et d’hébergement selon des modalités dites classiques,
- constaté que M. [D] [E] est hors d’état de verser une pension alimentaire compte tenu de son état d’impécuniosité.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2023, Mme [G] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce des époux [G] / [E] sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- Ordonner la mention du dispositif du présent jugement intervenu en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- Constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l’issue du divorce,
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil,
- Fixer un partage par moitié des biens communs ou indivis, en tant que de besoin,
- Constater que Mme [Z] [G] a formulé une proposition de reglement des intéréts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du code civil,
- Fixer la date des effets du divorce au jour de l'ordonnance sur mesures provisoires en application de l'article 262-1 du code civil,
- Condamner M. [D] [E] à lui verser une prestation compensatoire de 50 000 euros,
- Juger que l'autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée exclusivement par la mère,
- Faire interdiction à M. [D] [E] de se rendre auprès des structures scolaires et de percevoir les bourses des enfants,
- Fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- Fixer un droit de visite et d'hébergement à l'amiable entre le père et les enfants,
- Condamner M. [D] [E] à verser à Mme [Z] [G] une pension alimentaire de 200 euros par enfant et par mois soit 600 euros par mois pour les trois enfants, et JUGER que Mme [Z] [G] percevra les allocations CAF,
- Dire que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 28 décembre 2023, M. [D] [E] demande au juge aux affaires familiales de :
- PRONONCER le divorce des époux [E]/[G] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
- ORDONNER la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs et tout acte prévu par la loi ;
- CONSTATER que Mme [Z] [G] ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
- CONSTATER que Mme [Z] [G] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;
- FIXER la date des effets du divorce au 6 juillet 2020, en application de l’article 262-1 du code civil ;
- ORDONNER le partage, en application des dispositions de l’article 267 et 1361 du code civil ;
- JUGER n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
- JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [I] [E] et de [Y] [E] ;
- FIXER la résidence des deux enfants mineurs au domicile de Mme [G] ;
- DIRE ET JUGER que le droit de visite et d’hébergement de M. [E] devra s’exercer à l’amiable et à défaut de meilleur accord :
* Pendant le temps scolaire, chaque fin de semaine paire, du vendredi sortie d’école au lundi retour à l’école,
* Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires et la seconde moitié les années paires, à charge pour M. [E] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de Mme [G] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- DEBOUTER Mme [G] de toutes ses prétentions et demandes contraires, ;
- CONSTATER que M. [E] est hors d’état de verser une pension alimentaire
*****
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs.
*****
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
*****
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 3 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
Par soit-transmis du 6 septembre 2024, le greffe a signalé ne pas avoir été rendu destinataire du dossier de plaidoirie de la demanderesse et a réclamé sa transmission. Aucun dossier de plaidoirie n’est parvenu au greffe avant la date de délibéré.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 octobre 2023 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [Z] [G], née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 15] (ALGERIE)
et de
Monsieur [D] [E], né le [Date naissance 12] 1977 à [Localité 13],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 16] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
CONSTATE que Mme [Z] [G] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 6 juillet 2020, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
PRONONCE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de liquidation ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DEBOUTE Mme [Z] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que les parties exercent en commun l'autorité parentale sur :
- [I] [E], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 14],
- [Y] [E], née le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 14] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [Z] [G] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [D] [E] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- Pendant le temps scolaire, chaque fin de semaine paire, du vendredi sortie d’école au lundi retour à l’école,
- Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires et la seconde moitié les années paires,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
DISPENSE M. [D] [E] de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants compte tenu de son état d’impécuniosité ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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