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Cour de cassation, 04 juin 1991. 90-87.377

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.377

Date de décision :

4 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Didier, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 25 septembre 1990 qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre un magistrat de l'ordre judiciaire, des chefs notamment de forfaiture, non-assistance à personne en péril, destruction de pièces de procédure, corruption de fonctionnaire, complicité de destruction ou soustraction de pièces, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu l'article 575 alinéa 2-2° du Code de procédure pénale ; d Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Didier Y... ayant déposé plainte avec constitution de partie civile pour divers délits qu'aurait commis dans l'exercice de ses fonctions, M. Christophe X..., magistrat de l'ordre judiciaire, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, saisie en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, a, par arrêt du 26 juillet 1989, dit n'y avoir lieu à désignation d'une juridiction ; que le juge d'instruction primitivement saisi a alors, par ordonnance du 7 septembre 1989, imparti à Y... le versement d'une consignation et fixé au 10 octobre 1989, le délai, ultérieurement prorogé au 15 mai 1990, dans lequel celle-ci devait être acquittée ; que faute par le plaignant d'avoir satisfait à cette obligation, le juge d'instruction, par ordonnance du 29 mai 1990, a déclaré irrecevable, pour défaut de consignation et de production des justificatifs relatifs à sa situation financière qui lui avaient été réclamés, la constitution de partie civile de Y... ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance entreprise ; qu'en effet, lorsque la chambre criminelle saisie par requête, en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, a décidé qu'il n'y avait lieu à désignation de juridiction, le juge initialement saisi est compétent pour statuer sur la suite à donner à la plainte, selon la procédure fixée par l'article 88 du Code de procédure pénale ; qu'il résulte d'autre part de l'alinéa 2 de ce texte que le défaut de consignation dans le délai imparti entraîne l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ; qu'enfin la faculté conférée au juge d'instruction par le même texte de dispenser la partie civile de consigner procède de sa souveraine appréciation ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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