Tribunal Administratif de Paris, 24 février 2025. 2406203
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2406203
Date de décision :
24 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2024, M. B A demande au tribunal la décharge de la taxe d'habitation au titre de l'année 2023pour un montant de 1069 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, la directrice régionale des Finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que le dégrèvement sollicité a été accordé.
Par un courrier du 7 octobre 2024, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ()".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5 1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par courrier du 7 octobre 2024, mis à sa disposition sur l'application Télérecours et dont il a accusé réception le 8 octobre suivant, à confirmer le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans les délais qui lui étaient impartis, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 24 février 2025.
Le vice-président de la 1ère section,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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