Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lahoucine Z..., demeurant Douar Izerguine Ait Baamrane, Sidi Y... (Maroc),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Zahra X..., épouse Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., de nationalité marocaine, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1997) de l'avoir condamné à verser à son épouse, de même nationalité, une contribution aux charges du mariage, sans avoir égard à une décision de divorce prononcée au Maroc le 27 novembre 1996 et ayant en France autorité de plein droit en vertu de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 ;
Mais attendu que, par un motif non critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a déclaré irrecevables les conclusions dans lesquelles M. Z... invoquait cette décision ;
D'où il suit que le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
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