Cour de cassation, 22 mars 2023. 22-83.177
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-83.177
Date de décision :
22 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Q 22-83.177 F-N
N° 50464
MAS2
22 MARS 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 MARS 2023
M. [R] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2022, qui, pour abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [R] [X], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [2] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [X] devra payer à la société [2] ès qualités, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.
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