Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 JUIN 2023
N° 2023/208
Rôle N° RG 19/09764 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOHL
[K] [L]
C/
SELURL [I] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [K] [C]
Me James TURNER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de Toulon en date du 21 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/05221.
APPELANT
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SELURL CHRISTINE RIOUX
Es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [L], désignée à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON du 5 juillet 2018, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Avril 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère-rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon exploit en date du 16 octobre 2017, l'URSSAF PACA a fait assigner Monsieur [K] [L] devant le tribunal de grande instance de Toulon afin que soit constaté son état de cessation des paiements et que soit prononcée à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Par jugement rendu le 11 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Toulon, constatant l'état de cessation des paiements, a ouvert une procédure de redressement judiciaire, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire simplifiée par décision du 5 juillet 2018. Maître [I] [H] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête reçue au greffe de la juridiction en date du 25 janvier 2019, Maître [I] [H], es qualité, a sollicité l'autorisation de vendre des biens immobiliers dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de Monsieur [K] [L], soit un premier lot constitué d'un local commercial et un second lot constitué d'un appartement et d'un garage, le tout situé sur la commune de [Localité 4].
Par ordonnance en date du 28 janvier 2019, le juge commissaire a ordonné une expertise des biens immobiliers, laquelle n'a pu être réalisée en raison du refus de coopération de Monsieur [L].
Par ordonnance en date du 21 mars 2019, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Toulon a autorisé Maître [I] [H], es qualité, à poursuivre la vente aux enchères publiques des biens sur une mise à prix de 63 000 euros pour le premier lot et de 70 000 euros pour le second, et ce avec faculté de baisse illimitée.
Par déclaration en date du 19 juin 2019, Monsieur [K] [L] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 23 février 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [K] [L] demande à la cour de:
L'ACCUEILLIR en ses écritures et le dire bien fondé en ses prétentions
REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires
REFORMER par voie de conséquence en tout point l'ordonnance querellée
Et statuant à nouveau,
A titre principal
JUGER que le passif définitivement admis et non contesté, ainsi que l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de Monsieur [L], n'ont pas été justifié par le liquidateur
ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente de l'établissement d'un passif définitif et du montant exact de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire
A titre subsidiaire
ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente d'une évaluation judiciaire des biens immobiliers lui appartenant
En tout état de cause
JUGER que la résidence principale de M. [L] sis à [Localité 4] est insaisissable de plein droit en applications des dispositions prévues à l'article L526-1 du code de commerce
En conséquence,
REFORMER l'ordonnance rendue le 21 mars 2019 par le juge commissaire près le tribunal de grande instance de TOULON enregistrée sous le n°RG17/05221 en ce qu'elle a ordonné la vente aux enchères publiques de sa résidence principale sis à [Adresse 2]
JUGER que le mandataire judiciaire ne soutient plus sa demande de vente aux enchères publiques des deux biens immobiliers lui appartenant
DEBOUTER la SELURL [I] [H] représentée par Maître [I] [H] es qualité de sa demande visant à être autorisée à réaliser les actifs immobiliers lui appartenant.
DIRE n'y avoir lieu à réalisation des actifs lui appartenant
En tout état de cause,
CONDAMNER la SELURL [I] [H] représentée par Maître [I] [H] es qualité à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance, et dire que Maître [K] [C] pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A titre principal, l'appelant expose que le liquidateur ne rapporte nullement l'état du passif déclaré à la procédure collective de sorte qu'il lui est impossible de connaître l'état des sommes qui seraient dues à ses différents créanciers. Il en déduit que n'est pas rapportée l'existence d'une insuffisance d'actif qui justifierait que le passif qui pourrait exister soit apuré par voie de réalisation des biens immobiliers lui appartenant.
Il rappelle qu'un passif admis en partie seulement ne peut permettre au liquidateur de procéder à la réalisation des actifs immobiliers, si le débiteur est en capacité d'apurer son passif définitif par d'autres moyens. Il précise à cet égard que le mandataire liquidateur a déjà vendu un bateau lui appartenant avec récupération d'une somme de 5 678,41 euros et qu'il a lui même réglé volontairement entre les mains du mandataire la somme totale de 34 500 euros, ce qui représente un actif recouvré de 40 178,41 euros.
Monsieur [L] demande en conséquence à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente d'une fixation définitive du passif et de l'insuffisance d'actif .
A titre subsidiaire, il fait valoir que le juge commissaire a autorisé la réalisation des actifs constitués de deux lots sans qu'aucune expertise n'ait évalué la valeur des biens immobiliers correspondants. Il ajoute qu'il est inconcevable d'autoriser la vente des deux biens immobiliers sans connaître le montant exact du passif et de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire, précisant qu'il est possible qu'il ne soit pas nécessaire de vendre l'un ou les deux biens immobiliers pour permettre la clôture de la liquidation judiciaire.
Il demande en conséquence à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt d'un rapport d'expertise permettant d'évaluer l'ensemble des biens immobiliers lui appartenant et fixer une estimation du prix de réalisation de ces derniers.
En tout état de cause, Monsieur [L] fait valoir que l'appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4] correspond à sa résidence principale, laquelle est insaisissable de plein droit en application des dispositions de l'article L526-1 du code de commerce.
Il sollicite donc l'infirmation de l'ordonnance querellé en ce qu'elle a autorisé la vente aux enchères de sa résidence principale.
Enfin l'appelant fait valoir qu'il est constant qu'à ce jour le liquidateur n'entend pas poursuivre la vente ni demander la confirmation de l'ordonnance querellée dès lors qu'il n'a versé aucune écriture aux débats.
La SELURL [I] [H] qui a constitué avocat le 12 juillet 2019 et s'est acquittée du paiement du timbre, n'a pas déposé d'écritures.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des éléments de la procédure que la conversion de la mesure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de Monsieur [L] le 11 janvier 2018 en procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été prononcée le 5 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Toulon après constat que le débiteur n'avait plus aucune activité en nom propre sous le n°SIREN 477 688 790 correspondant à celui sous lequel l'URSSAF l'avait assigné.
La cour relève que l'extrait d'immatriculation au registre spécial des agents commerciaux produit par l'appelant, correspondant au n°SIREN 477 688 790, fait état d'une immatriculation au nom de [K] [L] à la date du 7 juin 2018 pour une activité « immobilier » débutée le 1er février 2018.
La cour constate par ailleurs qu'elle ne dispose, en l'état de la défaillance du liquidateur judiciaire, d'aucun élément lui permettant d'apprécier le montant de l'actif et du passif.
Il en résulte que la cour n'est pas en capacité d'apprécier la nécessité de procéder à la vente des biens immobiliers appartenant à Monsieur [L].
L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée et la SELURL CHRSITINE [H] déboutée de ses demandes, sans qu'il soit besoin d'examiner les prétentions subséquentes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SELURL [I] [H] es qualité qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il n'y a pas lieu en revanche, au regard des circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [K] [L].
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 21 mars 2019 par le juge commissaire du tribunal de grande instance de Toulon.
DEBOUTE la SELURL [I] [H] es qualité de l'ensemble de ses demandes
DEBOUTE Monsieur [K] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE la SELURL [I] [H] es qualité aux entiers dépens
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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