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Tribunal Administratif de Strasbourg, 02 décembre 2024. 2203826

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2203826

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. A D, représenté par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 décembre 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Strasbourg a mis fin aux conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII, de lui rétablir, le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter du 24 décembre 2021, date de la demande de rétablissement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision : - est entachée d'incompétence ; - est entachée de défaut d'examen de sa vulnérabilité ; - est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle méconnait les articles L. 522-1 et D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, subsidiairement, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, - est entachée d'erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024 à 12 heures. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022. Par une lettre du 15 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de substituer d'office les dispositions du 2° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles de l'article L. 551-16 de ce code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sibileau, président, a été entendu au cours de l'audience publique Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant irakien né le 28 août 1996, est entré en France le 7 octobre 2021. Il a déposé une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié le 12 octobre 2021, enregistrée en procédure Dublin. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d'accueil. Par décision du 24 décembre 2021, dont le requérant demande l'annulation, la directrice territoriale de l'OFII à Strasbourg a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas rejoint le lieu d'hébergement vers lequel il avait été orienté. 2. En premier lieu, par une décision du 14 octobre 2020, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme E B, directrice territoriale à Strasbourg, à l'effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui est motivée, a été prise après examen des besoins du requérant et de sa situation personnelle. De surcroît, il ressort des pièces du dossier que lors de l'enregistrement de sa demande d'asile le 12 octobre 2021, M. D a fait l'objet d'un entretien en vue de l'évaluation de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa vulnérabilité doit être écarté. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. " L'article L. 552-8 du même code dispose que : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. " L'article L. 552-9 du même code précise que " Les décisions d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ". 5. D'autre part, l'article L. 551-15 du même code dispose que : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". L'article L. 551-16, pour sa part, prévoit que : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d'accueil initialement proposées au demandeur d'asile ne comportent pas encore la désignation d'un lieu d'hébergement, dont l'attribution résulte d'une procédure et d'une décision particulières, le refus par le demandeur d'asile de la proposition d'hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d'accueil entrant dans le champ d'application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non comme un motif justifiant qu'il soit mis fin à ces conditions relevant de l'article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été proposées. 7. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer d'office ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 8. Tout d'abord, M. D soutient qu'il n'a pas été hébergé par l'OFII, qu'il n'a pas refusé de lieu d'hébergement et que s'il a été un temps hébergé par des tiers, il est parfois obligé de vivre dans la rue. En revanche, il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu remettre une notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d'asile, qu'il a signée le 19 octobre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait dès lors qu'il n'avait pas refusé de lieu d'hébergement manque en fait et ne peut qu'être écarté. 9. Ensuite, M. D soutient que le directeur de l'OFII a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de sa vulnérabilité au sens des dispositions suscitées. En revanche, il ressort de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que le requérant a fait l'objet d'un examen de sa vulnérabilité par l'OFII et qu'il ne s'est pas présenté au lieu d'hébergement qui lui a été proposé. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le directeur général de l'OFII a commis une erreur de droit en mettant fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le directeur général de l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de substituer d'office aux dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles est fondée la décision attaquée, celles de l'article L. 551-15 du même code, cette substitution ne privant l'intéressée d'aucune garantie. Par conséquent, doivent être écartés les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Pialat et au directeur général de l'OFII. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Sibileau, président de chambre, - Mme Fuchs Uhl, conseillère, - M. C, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2024. Le président, J.-B. SIBILEAUL'assesseure la plus ancienne, S. FUCHS UHL La greffière, S. BILGER-MARTINEZLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. BILGER-MARTINEZ

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