Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/18175
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/18175
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18175 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQGG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Octobre 2023 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n°2023R00070
APPELANTE
S.A.S. LES CHANTIERS DES HAUTS DE LUTECE, RCS de Douai sous le n°421 926 080, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Leopold LEMIALE de l'AARPI L2M AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D653
INTIMÉE
S.A.R.L. ACROTERE, RCS de Paris sous le n°513 977 256, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 06.12.2023 à étude
PARTIE INTERVENANTE :
S.C.P. B.T.S.G., RCS de Nanterre sous le n°434 122 511, prise en la personne de Me [K] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. ACROTERE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante, assignation en intervention forcée délivrée le 04.06.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSE DU LITIGE
La société Les chantiers des hauts de Lutèce, ci-après la société CHL, a pour activités la chaudronnerie, la mécanique générale, la réparation navale et les travaux fluviaux.
La société Acrotère est une entreprise spécialisée dans la maîtrise d''uvre, notamment dans le secteur naval. Elle détient, à cette fin, différents bateaux qu'elle emploie dans le cadre de son activité et est ainsi propriétaire du Monte-Carlo (immatriculé STC 001072F) et du Margin (immatriculé PO 12898F).
Au début de l'année 2019, la société Acrotère s'est rapprochée de la société CHL afin que cette dernière réalise la carénage du Monte-Carlo.
Le Margin et le Monte-Carlo ont fait l'objet de déplacements d'office pour être stationnés sans droit ni titre sur le domaine public fluvial de la commune de [Localité 7].
Par exploit du 7 septembre 2023, la société Acrotère a fait assigner la société Les chantiers des Hauts de Lutèce devant le juge des référés du tribunal de commerce de Melun aux fins de voir :
juger que la société Chantier naval des hauts de Lutèce s'est rendue coupable d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ;
Par conséquent,
ordonner à la société Les chantiers des hauts de Lutèce de permettre, sans délai, un libre accès au navire Monte-Carlo (STC 001072F) et de rendre possible le départ du bateau hors du chantier naval, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l'ordonnance ;
ordonner à la société Les chantiers des hauts de Lutèce de permettre, sans délai, un libre accès au navire Margin (PO 12898 F) et de rendre possible le départ du bateau hors du chantier naval, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l'ordonnance ;
se réserver la liquidation des différentes astreintes prononcées ;
condamner la société Les chantiers des hauts de Lutèce au paiement de la somme provisionnelle de 30.800 euros à valoir sur le préjudice définitif de la société Acrotère ;
En tout état de cause,
condamner la société Les chantiers naval des hauts de Lutèce à payer à la société Acrotère la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 11 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Melun a :
déclaré l'action de la société Acrotère à l'encontre de la société Les chantiers des hauts de Lutèce recevable et bien fondée,
ordonné à la société Les chantiers des hauts de Lutèce de permettre, sans délai, un libre accès au navire Monte-Carlo (STC 001072F) et au navire Margin (PO 12898F), et de rendre possible le départ desdits bateaux hors du chantier naval,
débouté la société Acrotère de sa demande d'astreinte,
condamné la société Les chantiers des hauts de Lutèce à payer à la société Acrotère la somme provisionnelle de vingt-cinq mille euros (25.000 euros) au titre du préjudice subi pour défaut d'exploitation de ses bateaux,
fait droit à la demande reconventionnelle de la société Les chantiers des hauts de Lutèce et condamné la société Acrotère à payer à la société Les chantiers des hauts de Lutèce la somme provisionnelle de vingt-cinq mille sept cent soixante-dix-sept euros et quarante-six centimes (25.777,46 euros), augmentée de 1% d'intérêts par mois depuis le 13 avril 2020 et ce, jusqu'à complet paiement, au titre des factures impayées du 13 mars 2020,
rejeté la demande de condamnation à une amende civile,
condamné la société Les chantiers des hauts de Lutece à payer à la société Acrotère la somme de mille cinq cent euros (1.500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Les chantiers des hauts de Lutèce aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 43,34 euros TTC.
rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Par déclaration du 9 novembre 2023, la société Les chantiers des hauts de Lutèce a relevé appel de cette décision.
Une ordonnance de révocation de clôture est intervenue le 2 mai 2024, la cour constatant que la société Acrotère avait fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 mars 2024. Ce même jour, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024 afin que l'interruption de l'instance soit constatée.
Suivant message électronique du 4 juin 2024, l'appelante a adressé la copie de l'assignation
en intervention forcée délivrée à la société B.T.S.G. prise en la personne de Me [L], en
qualité de liquidateur judiciaire de la société Acrotère.
Elle a adressé en outre copie de sa déclaration de créances en date des 21 et 23 mai 2024.
Par arrêt du 6 juin 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 19 septembre 2024, la clôture devant être prononcée le 10 septembre 2024, l'ensemble des demandes étant réservées, y compris les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, la société Les chantiers des hauts de Lutèce demande à la cour, au visa des articles L441-10 alinéa 1 et suivants du code de commerce et 1103 et suivants du code civil, de :
l'accueillir en toutes ses demandes, fins et conclusions,
réformer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Melun le 11 octobre 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté la société Acrotère de sa demande d'astreinte et en ce qu'elle a fait droit à la demande de paiement des factures de la société Les chantiers des hauts de Lutèce,
En conséquence,
confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Melun le 11 octobre 2023 en ce qu'elle a débouté la société Acrotère de sa demande d'astreinte et en ce qu'elle a fait droit à la demande de paiement des factures de la société Les chantiers des hauts de Lutèce,
condamner la société Acrotère au paiement d'une amende civile de 1.500 euros,
condamner la société Acrotère à verser à la société Les chantiers des hauts de Lutèce la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La société CHL soutient notamment que :
- L'action de la société Acrotère est irrecevable en raison d'un défaut de qualité et d'intérêt à agir entraînant une absence d'un trouble manifestement illicite, en ce que le Monte-Carlo et le Margin se trouvent stationnés au PK 76,5510, emplacement qui relève de la convention d'occupation temporaire attribuée à la société Travaux fluviaux dragages, laquelle s'est engagée à laisser libre accès aux deux bateaux,
- Le premier juge a retenu à bon droit que la demande de la société Acrotère portant sur la réparation d'un préjudice relatif au convoyage n'était pas justifiée, le paiement effectif de la somme indiquée n'étant pas démontré,
- La société Acrotère ne produit aucun élément de nature à établir son préjudice, et son action est abusive.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La société BTSG prise en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Acrotère n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour est saisie d'une demande d'infirmation de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Melun le 11 octobre 2023 « en toutes ses dispositions », sauf en ce qu'elle a débouté la société Acrotère de sa demande d'astreinte et en ce qu'elle a fait droit à la demande de paiement des factures de la société Les chantiers des hauts de Lutèce et par conséquent d'une demande de confirmation de l'ordonnance rendue en ce qu'elle a débouté la société Acrotère de sa demande d'astreinte et en ce qu'elle a fait droit à la demande de paiement des factures de la société Les chantiers des hauts de Lutèce.
Sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Acrotère
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 122 du code de procédure civile prévoit pour sa part que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut d'intérêt.
Au cas présent, si les deux bateaux le Monte-Carlo et le Margin sont situés sur un emplacement qui relève de la convention d'occupation temporaire attribuée à la société Travaux fluviaux dragages, force est de constater que le Monte-Carlo avait été confié à la société CHL pour qu'elle réalise des travaux de carénage, de sorte que la société Acrotère, propriétaire des deux bateaux était recevable en cette qualité à lui en demander la restitution sous astreinte, l'intérêt à agir n'étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et la qualité de propriétaire des deux bateaux.
La cour rejettera en conséquence les fins de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir.
Sur l'injonction de permettre sans délai l'accès aux navires Monte Carlo et Margin et de rendre possible le départ desdits bateaux hors du chantier naval
L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Or, comme indiqué plus haut, il ressort des pièces produites que les emplacements PK 76.500 pour le Monte-Carlo et PK 76.510 pour le Margin après leur déplacement d'office font l'objet de conventions d'occupation temporaire attribuées à la société Travaux fluviaux dragage, non à la société CHL. En outre, il apparaît que par courriel du 6 septembre 2023, produit en pièce n°26 de l'appelante, la société Travaux fluviaux dragages a fait part à la société Acrotère de son accord pour que cette dernière vienne récupérer ses bateaux.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'obligation de la société CHL de laisser libre accès et de rendre possible le départ des deux bateaux hors du chantier naval apparaît sérieusement contestable.
En conséquence, la cour dira n'y avoir lieu à référé par infirmation de l'ordonnance entreprise.
Sur les demandes de condamnation de la société Acrotère à titre provisionnel
L'article L. 622-21 du code de commerce prévoit que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 (créanciers postérieurs privilégiés) et tendant, soit, à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, soit, à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Ce principe ne bénéficie qu'au débiteur, de sorte que les actions contre les tiers demeurent permises malgré l'ouverture de la procédure collective.
L'article L 622-22 du code de commerce précise :
Sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L'article R 622-20 précise dans son alinéa 1 :
L'instance interrompue en application de l'article L 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L 624-1 et mis en cause (...) le commissaire à l'exécution du plan.
Or, les dispositions précitées visent les instances en cours qui tendent à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l'existence et le montant de la créance, alors que la présente instance en référé, en ce qu'elle ne peut avoir pour objet qu'une condamnation au paiement d'une provision, est définitivement arrêtée, si bien que la créance alléguée doit être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge commissaire étant précisé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de fixer une créance.
Au vu de l'évolution du litige, il n'y a donc pas lieu à référé sur les demandes en paiement des sommes de 25.777, 46 euros assortie de 1% d'intérêts par mois depuis le 13 avril 2020 jusqu'au jugement d'ouverture au titre des factures, d'une part, et de 1.500 euros au titre de l'amende civile, d'autre part, soumises à la suspension des poursuites individuelles dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Acrotère. L'ordonnance rendue sera infirmée en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société CHL qui succombe.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 11 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Melun à l'exception de celle portant sur le sort des dépens ;
Statuant à nouveau vu l'évolution du litige,
Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes,
Rejette toute autre demande,
Dit n'y lieu avoir de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
Condamne la société Les chantiers du Haut de Lutèce aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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