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Cour de cassation, 13 janvier 2021. 19-87.786

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-87.786

Date de décision :

13 janvier 2021

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Texte intégral

N° N 19-87.786 F-N N° 50065 CG10 13 JANVIER 2021 NON-ADMISSION DÉCHÉANCE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 JANVIER 2021 Sur les pourvois formés contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du Val d'Oise, en date du 23 novembre 2019, qui, a condamné : - T... V... pour viol aggravé à quatre ans d'emprisonnement avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. - M. N... F... pour viol aggravé à cinq ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a ordonné une mesure de confiscation ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. - M. H... S... pour viol aggravé à cinq ans d'emprisonnement avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation. - M. U... O... pour viol aggravé à quatre ans d'emprisonnement avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. - M. C... M... pour viol aggravé à quatre ans d'emprisonnement avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. - E... A... pour viol aggravé à cinq ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a ordonné une mesure de confiscation ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano avocat de M. U... O..., les observations de Me Laurent Goldman, avocat de MM. T... V..., N... F... H... S..., les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme L... B..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Sur les pourvois formés par MM. T... V..., N... F... H... S... et U... O... Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. Sur les pourvois formés par M. C... M... et M. E... A... Les demandeurs n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, dès lors, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Sur les pourvois formés par MM. T... V..., N... F... H... S... et U... O... DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2500 euros la somme globale que MM. T... V..., N... F... et H... S... devront payer à Mme L... B... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Sur les pourvois formés par MM. C... M... et E... A... CONSTATE la déchéance des pourvois ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.

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