Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort que la société Syrcée a assigné la société Pomona en paiement du prix de matériels de téléphonie mobile livrés à cette société et restés impayés ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du Code Civil
Attendu que pour rejeter la demande de la société Syrcee , le tribunal retient que la lecture des courriers envoyés par la société Pomona ne laisse aucun doute sur le fait que les appareils ne fonctionnaient pas pour l'usage auquel ils étaient destinés ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sur les seuls documents émanant de la société Pomona, alors que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement, le Tribunal retient que la société Pomona a traité avec la société Bouygues télécom, laquelle a sous-traité la fourniture et l'installation des appareils litigieux à la société Syrcée et qu'elle n'a commis aucune faute en refusant de payer la facture de la société Syrcée avec qui elle n'a pas contracté ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Syrcée qui faisait valoir qu'elle était le fournisseur de la société Pomona, à laquelle elle avait livré et facturé le matériel, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 septembre 2003, entre les parties, par le tribunal de commerce de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Roubaix-Toucoing ;
Condamne la société Pomona aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
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