Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/04661 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZODF
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/04661 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZODF
MINUTE N° RG 24/04661 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZODF
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 15 Juin 2024,
Nous, Sarah MASSOUD, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [C] [Z] [T]
née le 22 Juillet 2003 à [Localité 4]
de nationalité Gabonaise
assistée de Me Révolté ITSOUHOU MBADINGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 66 avocat commis d’office
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [C] [Z] [T] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Révolté ITSOUHOU MBADINGA, avocat plaidant, avocat de Madame [C] [Z] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [C] [Z] [T] non autorisée à entrer sur le territoire français le 11/06/2024 à 12:17 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 11/06/2024 à 12:17 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 15 Juin 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [C] [Z] [T] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Sur la recevabilité de la requête et la régularité de la procédure :
Attendu qu'il est soulevé d'office, vu l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 8 novembre 2022 (référencée C.704/20), que la requête serait irrecevable faute de communication du rapport de mise à disposition de l'intéressée à l'officier de quart, document justifiant des diligences accomplies depuis le commencement du contrôle, soit depuis le début de la privation de la liberté d'aller et venir, et qu'il en résulterait une violation des dispositions de l'article R. 342-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article R. 342-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L.341-2" ;
Attendu toutefois que le procès-verbal de mise à disposition ne fait pas partie des pièces justificatives utiles au sens de ce texte, dès lors que les autres pièces de la procédure permettent de vérifier les circonstances du contrôle de la personne étrangère ainsi que la régularité de la privation de liberté dont elle a fait l'objet pendant la période ayant précédé la notification de la décision de placement en zone d'attente ;
Qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Madame [C] [Z] [T] est arrivée à l’aéroport de [5] par le vol en provenance de [Localité 3] (Turquie) du 11 juin 2024 à 09 heures 28, s'est présentée "au point de passage frontalier de l'aéroport de [5]" le 11 juin 2024 à 10 heures 00 et a été mise à disposition de l'officier de quart à 12 heures 00 ; qu'il a été procédé à des vérifications concernant sa situation ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, il a été constaté qu'elle ne remplissait pas les conditions nécessaires pour entrer sur le territoire français, étant dépourvue de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour et n'étant pas détentrice du document approprié attestant du but et des conditions de séjour, d'où la notification des décisions de refus d'entrée sur le territoire français et de placement en zone d'attente le 11 juin 2024 à 12 heures 17 ; que le délai écoulé entre le début du contrôle et la notification de son placement en zone d'attente de 2 heures 17 minutes n'apparaît pas excessif au regard des vérifications ayant été effectuées ;
Qu’en conséquence et dans le cas d’espèce, le défaut de communication par l’administration du rapport descriptif des opérations de contrôle n’apparaît pas justifier que la requête soit déclarée irrecevable en ce que la rédaction d’un tel rapport, qui aurait consisté à reprendre les éléments énoncés dans les décisions de refus d'entrée et de placement en zone d'attente, n'apparaît pas essentielle pour permettre au juge des libertés et de la détention d'exercer valablement son contrôle;
Que dès lors, il n'y a pas lieu de déclarer la requête irrecevable ;
Attendu que par ailleurs, il convient de considérer que la présente procédure ne souffre d'aucune irrégularité en ce que - comme indiqué précédemment - les diligences effectuées par la police aux frontières pour vérifier la situation de l'intéressé ont été réalisées dans un délai cohérent avec les vérifications menées et précisées dans les décisions administratives, lesquelles ont consisté à vérifier ses documents de voyage et les pièces tenant au but et aux conditions de son séjour et ont inclu les nécessités matérielles tenant au transfert sécurisé de l'intéressée entre terminaux de l'aérogare ; que ce délai a permis à Madame [C] [Z] [T] d'exercer ses droits de manière effective ;
Qu'aussi, il est constaté la régularité de la procédure de contrôle ;
Sur le fond :
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Madame [C] [Z] [T], en provenance d'Istanbul, était lors de son contrôle par la police aux frontières en possession de son passeport gabonais revêtu d'un visa français "multi-entrées" d'une durée de 25 jours, valides, mais était dépouvue d'une attesttion d'accueil (l'intéressée déclarant vouloir visiter sa soeur en France), d'une attestation d'assurance médicale et d'un viatique insuffisant ;
Qu'en zone d'attente, l'intéressée a produit des documents complémentaires : une attestation d'assurance, un extrait de compte bancaire et un contrat de bail saisonnier ;
Que le 13 juin 2024, l'intéressée a refusé de quitter la zone d'attente en vue de son réacheminement à destination d'Istanbul ;
Qu'à l'audience de ce jour, Madame [C] [Z] [T] a confirmé qu'elle voulait rendre visite à sa soeur, d'où la réservation de l'appartement à [Localité 6] qu'elle a valablement souscrite, expliquant que la majorité de ses pièces justificatives étaient en possession de sa soeur au moment de son contrôle par la PAF, d'où les carences relevées à ce moment-là ; qu'elle a par ailleurs justifié - pièces à l'appui - de ressources financières confortables ainsi que de ses conditions de vie stables au Gabon ;
Attendu que le maintien de l'étranger en zone d'attente au-delà de 96 heures n'est qu'une faculté pour le juge judiciaire, qui, s'il n'est pas juge de la validité de la décision administrative de refus d'admission sur le territoire, est cependant compétent pour apprécier la nécessité d'une mesure restrictive de liberté ; que l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne contredit pas cette analyse, ni n'exclut la possibilité pour ce magistrat de tenir compte d'une régularisation, au regard notamment des conditions posées par l'article L.311-1 dudit code ;
Qu’en clair, refuser toute régularisation des conditions d'entrée et de garantie de séjour et de départ de l'espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d'appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d'attente que la loi lui accorde ;
Qu'en conséquence, au vu des explications de l'intéressée, corroborées par un ensemble de pièces concaincantes et de l'absence de démontration d'un "risque migratoire", il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de l'administration ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Constatons la recevabilité de la requête et la régularité de la procédure ;
Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [C] [Z] [T] en zone d'attente à l'aéroport de [5].
Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 15 Juin 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..15 Juin 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..15 Juin 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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