Texte intégral
Arrêt n° 23/00535
20 décembre 2023
---------------------
N° RG 21/02643 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FTRS
-------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
23 septembre 2021
21/00008
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt décembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
Mme [D] [R]-[Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas SERRANO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/005036 du 09/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A.S. BRICO DEPOT représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Pascal LAVISSE, avocat au barreau d'ORLEANS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [R]-[Y] a été embauchée par la société Brico Dépôt en qualité d'employé administratif dans le secteur de l'hygiène et de la sécurité de l'environnement, à compter du 16 septembre 2019 jusqu'au 11 septembre 2020, en exécution d'un contrat de professionnalisation.
Parallèlement à son travail au sein de l'établissement Brico Dépôt de [Localité 5], Mme [R]-[Y] était scolarisée à l'[6].
Estimant avoir été victime de harcèlement moral, Mme [R]-[Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach par requête enregistrée au greffe le 12 janvier 2021, et a réclamé la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit :
'Déboute Mme [D] [R]-[Y] de l'intégralité de ses demandes ;
Déboute la SAS Brico Dépôt de sa demande reconventionnelle ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.'
Par déclaration transmise 29 octobre 2021, Mme [R]-[Y] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions récapitulatives datées du 20 juillet 2022, Mme [R]-[Y] demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [R]-[Y] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach le 23 septembre 2021 ;
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach en ce qu'il a :
- débouté Mme [R]-[Y] de l'intégralité de ses demandes ;
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach en ce qu'il a :
- débouté la SAS Brico Dépôt de sa demande reconventionnelle ;
Et, statuant à nouveau,
Condamner la SAS Brico Dépôt à payer à Mme [R] la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral né du harcèlement moral dont elle a été victime ;
Condamner la SAS Brico Dépôt à payer à Mme [R] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS Brico Dépôt aux entiers frais et dépens. ».
A l'appui de ses prétentions, Mme [R] expose que M. [N] qui occupait le poste de chef de secteur ' commerce se montrait particulièrement désagréable avec l'ensemble du personnel de l'entreprise, et qu'elle-même a été humiliée devant ses collègues et devant des clients. Elle fait valoir que l'ambiance était si délétère qu'un certain nombre de salariés, en lien direct avec M. [N] et M. [X], ont présenté leur démission au cours de l'année 2021.
Mme [R]-[Y] indique que les agissements de M. [N] ont été répétés, qu'ils ont eu des conséquences sur sa santé et sur ses conditions de travail puisqu'elle a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail et n'a pas validé son diplôme malgré ses bons résultats.
Elle a évoqué le comportement de son supérieur auprès du directeur du magasin lors d'un entretien du 16 février 2020, mais aucune suite n'a été donnée à sa démarche appuyée par les témoignages de ses collègues.
Elle explique qu'elle a postulé pour un emploi au sein de la société après la saisine de la juridiction prud'homale car elle a apprécié travailler dans cette entreprise lorsque celle-ci était dirigée par l'ancien directeur, M. [L]. Mme [R] ajoute qu'elle a également postulé auprès de la SAS Brico Dépôt après avoir appris la mutation de M. [N].
Dans ses dernières conclusions récapitulatives datées du 14 juin 2023, la SAS Brico Dépôt demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer Mme [D] [R]-[Y] mal fondée en son appel, l'en débouter ;
Déclarer la société Brico Dépôt recevable et bien fondée en son appel incident, y faire droit ;
Confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Brico Dépôt de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déclarer Mme [D] [R]-[Y] mal fondée en l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Brico Dépôt, l'en débouter intégralement ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Brico Dépôt de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Et statuant à nouveau de ce chef,
Condamner Mme [R]-[Y] à payer à la société Brico Dépôt la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner Mme [R]-[Y] à payer à la société Brico Dépôt la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [R]-[Y] aux entiers dépens. ».
La SAS Brico Dépôt soutient que la demande de Mme [R] n'est pas fondée car, selon elle, rien ne permet de retenir l'existence d'un harcèlement moral. Elle estime que les attestations sont vagues et non-circonstanciées.
Elle indique que l'appelante n'a jamais rien signalé durant la durée de son contrat au sein de l'entreprise car la prise d'un rendez-vous auprès du directeur, M. [X], ne démontre rien puisqu'aucun sujet n'y est spécifié. Elle rappelle que Mme [R] a été absente à plusieurs reprises, durant les périodes scolaires et également pour cause de maladie.
Elle souligne qu'à l'exception de Mme [R], aucun autre employé ou ancien employé de [Localité 5] n'a formulé de reproches en termes de harcèlement moral.
Elle ajoute que les performances de Mme [R] mettaient en lumière des faiblesses sur le plan scolaire mais également en entreprise.
Elle observe que Mme [R] a en mars 2021 postulé auprès d'elle et dans le même établissement où elle prétend avoir été harcelée, bien qu'elle ait engagé une action en justice en janvier 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Il est constant que Mme [R] a été embauchée en qualité d'employé adminstratif par la société Brico Dépôt en exécution d'un contrat de professionnalisation prévoyant son embauche du 16 septembre 2019 au 16 septembre 2020 avec une formation concomitante assurée par l'[6] pour obtenir la qualification de responsable qualité hygiène sécurité environnement, qui n'a pas été validée à son terme selon décision de l'organisme de formation du 20 octobre 2020.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1154-1 du même code « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. ».
Pour se prononcer sur l'existence d'une situation de harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est défini par trois éléments caractéristiques, conditionnels et cumulatifs, soit :
- des agissements répétés ;
- une dégradation des conditions de travail ;
- une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié.
Il se traduit par une conduite abusive se manifestant notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits, pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychique d'une personne, mettre en péril l'emploi de celle-ci ou dégrader le climat de travail.
A l'appui d'une situation de harcèlement moral dont elle indique qu'elle a été victime au cours de la relation de travail de la part de M. [O] [T], chef du secteur commerce, Mme [R] soutient dans ses écritures qu'elle a été humiliée « tant devant ses collègues que devant les clients» (sic).
Mme [R] se prévaut des témoignages des membres de son entourage familial et amical, ainsi que des témoignages de :
- M. [U] [A] (sa pièce n°3), ancien collègue, qui atteste avoir travaillé au sein de la société Brico Dépôt de [Localité 5] en même temps que Mme [R], et que M. [O] [T] ''parlait constamment mal à tout le monde y compris moi-même'', qu'il tenait des propos racistes, que « par sa faute j'ai eu un abandon de poste », et qui indique l'avoir (M. [O] [T]) « vu de mes yeux s'acharner sur Mme [R] [D] qui remplissait bien son travail. Des mots déplacés sans gène alors qu'elle faisait simplement son job. ».
- M. [K] [Z] (sa pièce n° 4) qui relate que lors de ses passages au magasin il a pu entendre le chef secteur tenir des propos à Mme [D] « avec beaucoup de manque de respect mais elle ne disait rien ça se voyait qu'elle avait l'habitude. », et que lors d'un autre passage le chef de secteur lui a tenu les propos suivants « tu ne sers à rien, tu ne seras jamais chef tu fermes ta gueule », puis lancer un escabeau dans sa direction.
Mme [R] produit également la copie d'un courriel adressé le dimanche 16 février 2020 à M. [A] [X], directeur du magasin, (sa pièce n° 10) par lequel elle sollicite une rencontre dès son retour en entreprise le 2 mars 2020, ainsi qu'un échange de courriels avec M. [H] [J] le 29 mai 2020 à propos d'un incident qui l'a opposée à M. [O] [T] (ses pièces n° 11et 12).
Au titre des répercussions de cette situation sur son état de santé Mme [R] produit des échanges de messages téléphoniques avec son thérapeute à propos de cours de méditation (sa pièce n° 13).
Ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer, l'existence d'un harcèlement moral dont aurait été victime Mme [R].
Au soutien de l'absence de toute situation de harcèlement subie par Mme [R], la société Brico Dépôt se prévaut des éléments suivants :
- aucun signalement n'a été effectué par Mme [R], alors que l'entreprise comporte toutes les instances utiles permettant aux salariés de dénoncer des faits (direction, DRH, représentants du personnel, ressources humaines, professeurs à l'[6]).
La société Brico Dépôt observe à juste titre que la copie du courriel adressé par Mme [R] au directeur du magasin le 16 février 2020 n'évoque aucun fait, ni l'objet de la rencontre sollicitée, et que la seule pièce produite par l'appelante qui dénonce un incident entre elle et M. [O] [T] concerne des faits survenus quelques mois plus tard, soit le 29 mai 2020.
- les attestations produites par Mme [R] ne sont pas probantes car elles émanent pour la plupart des membres de sa famille ou de son entourage amical qui ne relatent pas des faits dont leurs rédacteurs ont été témoins directs, et sont empruntes de subjectivité.
La société Brico Privé estime que le témoignage de M. [K] [Z] n'est pas crédible car celui-ci précise qu'il est un client tout en étant en mesure d'identifier un membre du personnel -M. [O] [T] -, et que celui de M. [U] [A], ancien employé intérimaire animé par un ressentiment consécutif à un abandon de poste, est imprécis et laconique.
La société Brico Dépôt produit neuf témoignages qui émanent de salariés occupant des postes de responsables (ressources humaines - logistique ' Caisse - sécurité ' administratif ' commerce), qui ont côtoyé Mme [R] (ses pièces n° 3 à 12), et notamment :
- le directeur du magasin (sa pièce n° 11), qui précise que Mme [R] a souhaité le voir le 2 mars 2020 pour lui ''expliquer ses problèmes de santé'', puis qu'elle s'est portée volontaire durant la période Covid pour assurer le service ''drive'' du magasin, que « si [D] se sentait déjà victime de harcèlement à cette période, je suis surpris qu'elle se soit portée volontaire », et qui mentionne que Mme [R] n'a ensuite même pas fait état de l'incident qui s'est produit avec M. [O] [T] le 29 mai 2020 ;
- le responsable des ressources humaines en poste jusqu'au début du mois d'août 2020 (sa pièce n° 3) qui relate que lors de ses visites à [Localité 5] à aucun moment la salariée n'a relaté des problèmes avec M. [O] [T], et qui précise au contraire que « lors des échanges que j'ai pu avoir avec elle, celle-ci me disait que tout allait bien ».
- M. [H] [J], chef de secteur sécurité, (sa pièce n°7) qui mentionne que Mme [R] ne lui a relaté au cours de son année de présence qu'une ''altercation'' avec M. [O] [T] par un courriel du 29 mai 2020, auquel lui-même a donné suite en demandant à Mme [R] si elle avait informé le directeur et « elle a répondu qu'elle lui en parlerait seulement si cela devait se reproduire. Il n'y a pas eu de suite à cet échange qui est resté selon moi un incident isolé. ».
La société Brico Dépôt constate également que les échanges entre la salariée et son thérapeute ne révèlent à aucun moment des problèmes liés à ses conditions de travail, et la cour retient que s'il n'est pas contesté que Mme [R] a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises, aucun élément ne permet de lier ces arrêts aux conditions de travail de Mme [R].
Au vu de l'ensemble de ces observations, l'employeur justifie d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En définitive, le harcèlement moral invoqué par la salariée n'est pas caractérisé.
En conséquence le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de Mme [R] à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Brico Dépôt considère que la procédure engagée par Mme [R] est abusive, mais le seul fait que les prétentions de la salariée soient rejetées ne caractérise pas une faute dans l'exercice de ses droits.
En conséquence les prétentions de la société Brico Dépôt sont également rejetées à hauteur de cour.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont infirmées.
Mme [R] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles ; leurs demandes à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Forbach sauf dans ses dispositions relatives aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau sur ce seul point, et y ajoutant :
Rejette les prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [R]-[Y] aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente