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Cour de cassation, 09 février 1995. 93-13.712

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.712

Date de décision :

9 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Sans, demeurant à Arles (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit : 1 / de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., 2 / la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, service contentieux, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 722-1, L. 162-9 et L. 162-11 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le régime d'assurance obligatoire institué par le titre VI du Livre VI, pour les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est applicable (...) aux chirurgiens-dentistes (...) qui exercent leur activité professionnelle non salariée dans le cadre de la convention conclue en application de l'article L. 162-9, ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 162-11 ; que, selon le second et le troisième, les rapports entre les caisses d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes (...) sont définis par des conventions nationales conclues entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de la profession (...) ; qu'en l'absence de convention conclue avec la caisse, les chirurgiens-dentistes (...) peuvent adhérer personnellement aux clauses de la convention type sur la base des tarifs fixés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 162-11 ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'URSSAF lui ayant décerné deux contraintes en vue du recouvrement de cotisations et majorations de retard afférentes aux années 1988 et 1989, M. Y..., chirurgien-dentiste, a formé opposition à ces contraintes en faisant valoir qu'en l'absence d'une convention nationale, la dernière ayant été annulée par le Conseil d'Etat le 16 décembre 1986, il ne pouvait être soumis au régime des chirurgiens-dentistes conventionnés, à défaut d'avoir fait acte d'adhésion à la convention-type dans les conditions prévues à l'article L. 162-11 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le jugement attaqué a validé les contraintes aux motifs que M. Y... n'avait pas renoncé de manière expresse au régime conventionnel en continuant à en pratiquer en fait la tarification et en obtenant pour sa clientèle le remboursement de ses honoraires sur la base de ce tarif ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence, pendant la période considérée, de convention conclue en application de l'article L. 162-9 du Code de la sécurité sociale, M. Y..., à défaut d'adhésion personnelle à la convention-type prévue à l'article L. 162-11 du même code, ne pouvait être considéré comme relevant du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés auquel il n'était pas tenu de renoncer expressément, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 janvier 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; Condamne l'URSSAF des Bouches-du-Rhône et la CPCAM des Bouches-du-Rhône, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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