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Tribunal Administratif de Paris, 07 mai 2024. 2323286

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2323286

Date de décision :

7 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée, - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pertuy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de nationalité chinoise, née le 6 mai 1985 à Hubei, est entrée en France au mois de décembre 2009 selon ses déclarations. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A demande l'annulation de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions présentées à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle mentionne l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de la demande de Mme A, et évoque la situation personnelle de la requérante dont elle indique qu'elle n'expose pas d'éléments pouvant être qualifiés de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. La décision en litige énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour, instituée dans chaque département, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1. 4. Mme A soutient que le préfet aurait dû, avant de refuser son admission exceptionnelle au séjour, saisir la commission du titre de séjour. Toutefois, les pièces qu'elle verse au dossier ne justifient de sa résidence habituelle sur le territoire qu'à compter du mois de décembre 2013, alors que la décision litigieuse est née le 2 octobre 2023, soit moins de dix ans plus tard. Le moyen tiré de la violation de la garantie tenant à la saisine de la commission du titre de séjour ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A ne se prévaut pas de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels. Si Madame A peut se prévaloir de sa présence en France depuis 2013 aux côtés de son époux, ses deux enfants résidaient en Chine à la date de sa demande et si sa fille l'a rejoint très récemment sur le territoire français, sans que sa date d'arrivée soit justifiée, un de ses enfants mineurs demeure en Chine. Si, par ailleurs, Mme A a invoqué devant le préfet de police, pour demander son admission exceptionnelle au séjour, son travail et produit des contrats de travail et des bulletins de paye, justifiant avoir travaillé depuis le mois de juillet 2021 jusqu'à la date de la décision attaquée, en qualité de manucure, cette insertion professionnelle, d'un peu plus de deux ans à la date de la décision attaquée du 2 octobre 2023, est très récente alors, par ailleurs, que sa présence continue en France n'est établie que depuis 2013. Il résulte de ce qui précède qu'en refusant de faire droit à sa demande, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est née en Chine le 6 mai 1985 et y a résidé jusqu'à son entrée en France au mois de décembre 2013, soit jusqu'à l'âge de vingt-huit-huit ans. Elle se prévaut de liens sur le territoire français avec son époux, de nationalité chinoise et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, mais a deux enfants mineurs qui résidaient en Chine jusqu'à une période très récente, et dont l'un réside toujours en Chine. Si, par ailleurs, la fiche de salle fait état de la présence de personnes de sa famille en France, elle ne mentionne pas leur qualité. Mme A ne démontre pas ainsi que la décision en litige porte au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède, en dernier lieu, que le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 2 octobre 2023. Ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent, par suite, être rejetées, comme doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. . Le rapporteur, I. PERTUY Le président, B. BACHOFFER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2323286/1-

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