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Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-16.185

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.185

Date de décision :

10 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1995 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit de la compagnie d'assurances Allianz Via IARDT, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances Allianz Via IARDT, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'en septembre 1989, un incendie a détruit la maison occupée à titre de locataire-attributaire par Mme X...; que la compagnie d'assurances La Concorde, assureur de la société d'HLM Coopartois, propriétaire, l'ayant indemnisée, a exercé une action directe contre la compagnie Allianz Via IARDT, auprès de laquelle Mme X... avait conclu un contrat d'assurance ; Attendu que La Concorde fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 mars 1995) d'avoir déclaré irrecevable son action alors, selon le moyen, que l'exercice de l'action directe en réparation d'un dommage contre l'assureur n'exige pas la mise en cause de l'assuré, auteur présumé du dommage, lorsque la dette de réparation de celui-ci n'est pas sérieusement contestable; que la dette de réparation de Mme X... n'était pas sérieusement contestable ni contestée par la compagnie Allianz Via, de sorte que la mise en cause des héritiers de Mme X... était inutile et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article L. 124-3 du Code des assurances ; Mais attendu que la cour d'appel a justement relevé que l'action directe n'est recevable sans mise en cause de l'assuré que dans la mesure où il est établi que cette mise en cause est impossible; qu'ayant constaté que Mme X... était décédée le 14 août 1991 et qu'il n'était produit aucune pièce établissant que des recherches auraient été effectuées pour déterminer l'existence d'éventuels héritiers, la cour d'appel, devant laquelle la compagnie Allianz Via n'a pas reconnu la responsabilité de son assurée, a décidé à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que l'action directe était irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie La Concorde aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Allianz Via IARDT ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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