Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 12 MAI 2023
(n° 332, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02101 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBS4A
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/01105
APPELANTE
[5]
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMÉE
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Michael RUIMY, avocat au barreau de LYON, toque : 1309
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller,
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 14 avril 2023, prorogé au 12 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la [5] (la caisse) d'un jugement rendu le 29 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [6] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Le tribunal judiciaire de Bobigny, par jugement du 29 janvier 2020 a :
- déclaré recevable le recours de la société,
avant dire droit,
- ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces,
- désigné pour y procéder le docteur [R] [D] en précisant sa mission,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 2 juillet 2020 à 9 heures.
La caisse a interjeté appel de ce jugement le 27 février 2020.
Par ordonnance du 2 juillet 2020, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la radiation de l'affaire, la supprimant du rang des affaires en cours devant le tribunal.
Devant la présente cour, à l'audience du 6 mars 2023 à 9h00, la caisse, par la voix de
son conseil, s'est désistée de son appel.
La société n'était ni présente, ni représentée.
SUR CE :
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de la caisse est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l'instance en appel.
Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la [5] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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