Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2023
(n° 273, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00287 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHV7A
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juin 2023 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/04580
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Juin 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
[M] [W] (Personne faisant l'objet des soins)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée à l'[Localité 4] de Ville Evrard
non comparante représentée par Me Virginie BRAY, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DE L'[Localité 4] DE VILLE EVRARD
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
LE MINISTERE PUBLIC
représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ;
Vu les nouveaux articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique;
Par décision du 18 mai 2023, le Directeur de l'Etablissement Public de Santé ([Localité 4]) de Ville-Evrard, a décidé de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [M] [W] au titre du péril imminent.
La patiente a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 28 mai 2023 à 11h00.
Le 04 juin à 10h52, le Directeur de l'Etablissement Public de Santé de Ville-Evrard, a informé le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bobigny du renouvellement de la mesure d' isolement.
Par ordonnance du 04 juin 2023 à 20h00, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a rejeté les moyens de nullité et ordonné le maintien de la mesure d'isolement.
Par courrier du 07 juin à 9h30 transmis par courriel de l'établissement le même jour à 11h46 et enregistré par le greffe le 13h00, Mme [M] [W] a formé appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 6 juin , demandant la levée de la mesure d'isolement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 08 juin 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le directeur de l' [Localité 4] Ville-Evrard, partie intimée n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Par courriel du 07 juin à 17h00, l'établissement nous a informé de la levée de la mesure d'isolement le 07 juin à 14h30.
Le conseil représentant Mme [M] [W] et Mme l'avocate générale demandent de constater que l'appel est devenu sans objet .
MOTIFS
Il convient de constater que la mesure d'isolement ayant été levée le le 07 juin à 14h30, le recours est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONSTATONS que le recours est devenu sans objet.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 08 JUIN 2023 à 09h50, où étaient présents : Agnès MARQUANT, président de chambre, Brigitte RAYNAUD, avocat général et Mélanie THOMAS, greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information :.
Le pourvoi en cassation est ouvert.
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'Outre-Mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation.
Article 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
L'avocat de l'intéressé Le ministère public
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