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Cour de cassation, 21 juillet 1994. 91-42.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.286

Date de décision :

21 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Victor Y..., demeurant Hameau de Barbejean, à Lamalou-les-Bains (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1991 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Société de secours minière de l'Hérault "SSMH", dont le siège social est à Graissessac (Hérault), ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : - M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, domicilié en ses bureaux, à Montpellier (Hérault), ..., LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SSMH, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mars 1991) que M. Y..., engagé le 1er février 1977 comme directeur intérimaire par le conseil d'administration de la Société de secours minière de l'Hérault (SSMH), a été licencié le 21 avril 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de complément d'indemnité de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, que la qualification d'un salarié dépend uniquement des fonctions qu'il a exercées, peu important qu'il n'ait jamais été bénéficiaire de la titularisation administrative dans le poste correspondant à ces fonctions ; qu'ainsi, en l'espèce où M. Y... a exercé pendant 11 ans les fonctions de directeur de la Société de secours minière de l'Hérault, la cour d'appel en lui refusant le salaire correspondant à cette qualification, au motif qu'il n'avait jamais été inscrit sur la liste d'aptitude aux emplois de direction, a violé l'article 2 de la convention collective des cadres supérieurs des sociétés de secours minières ; Mais attendu que selon l'article 2 de la Convention collective nationale du travail du 21 janvier 1977 relatif aux cadres supérieurs relevant de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, "pour l'application de la présente convention, on entend par cadres supérieurs les agents occupant un emploi dont la définition est donnée par l'annexe B de la présente convention" ; que, selon ladite annexe, sont considérés comme cadres supérieurs les directeurs, directeurs-adjoints, sous-directeurs et agents comptables de Sociétés de secours minières, à condition qu'ils remplissent les conditions définies pour le recrutement en application des dispositions du décret n° 60-542 du 12 mai 1960, actuellement codifiées par les articles R. 122-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, notamment l'article R. 123-45 ; que selon ces dispositions, outre l'agrément délivré par le ministre compétent, les agents de direction sont obligatoirement nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie annuellement ; qu'ayant constaté qu'en l'espèce le salarié ne justifiait pas de cette inscription, la cour d'appel a exactement décidé qu'il ne pouvait se prévaloir de cette qualification et l'a, en conséquence, débouté de sa demande de complément d'indemnité afférente, peu important les fonctions réellement exercées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, le juge ne peut se fonder pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement que sur les motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi, en l'espèce où la SSMH, tant dans la lettre de licenciement que dans ses conclusions d'appel, justifiait le licenciement pour motif économique par l'absence d'inscription de M. Y... sur la liste d'aptitude aux emplois de direction, la cour d'appel en considérant que le licenciement avait également pour cause des difficultés relationnelles, a violé les articles L. 122-14-2 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, en affirmant, pour décider que le licenciement avait bien un caractère économique, qu'il n'existait pas d'autre poste de chef de section sur lequel aurait pu être reclassé M. Y... sans répondre aux conclusions de celui-ci qui soutenait que la SSMH avait recruté un directeur intérimaire chef de section en la personne de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a retenu que le licenciement avait été prononcé pour des faits inhérents à la personne du salarié ; qu'elle n'avait pas en conséquence à répondre à des conclusions inopérantes ; Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la SSMH sollicite sur le fondement de ce texte une indemnité de 17 790 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande de la SSMH au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers la SSMH, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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