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Cour de cassation, 26 février 1991. 89-19.877

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.877

Date de décision :

26 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Q..., notaire, demeurant à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Jean E..., demeurant à l'UCPA à Val-Cenis (Savoie), 2°/ de M. Yves G..., demeurant ... (16ème), 3°/ de Mme Jacqueline G..., née B..., demeurant ... (16ème), 4°/ de M. Michel H..., demeurant ..., 5°/ de M. Jacques J..., demeurant ... (Pyrénées-atlantiques), 6°/ de Mme Marie-Françoise I..., épouse divorcée J..., demeurant ... (Aude), 7°/ de Mme Mary L..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 8°/ de M. Michel O..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 9°/ de M. Pierre Z..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), 10°/ de Mme Denise Z..., née D..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), 11°/ de M. A..., Ernest P..., demeurant ... (19ème), 12°/ de Mme M... Renier, née Fournier, demeurant ... (19ème), 13°/ de M. Roland R..., demeurant ... (15ème), 14°/ de Mme Micheline K..., née Valentin, demeurant ... (8ème), 15°/ de M. Claude C..., demeurant actuellement ... à Carrières-sur-Seine (Yvelines), 16°/ de M. F..., syndic judiciaire, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la SPRRI, dont le siège était ..., et encore ... à Charenton-le-Pont, demeurant ... (6ème), 17°/ de M. N..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société CFI Pierre, dont le siège était ..., nommé à cette fonction en remplacement de M. S..., décédé, demeurant à Paris (3ème), ..., 18°/ de Mme Pierrette, Françoise Y..., née X..., demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Q..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. E..., des époux G..., de M. H..., de M. Jacques J..., de Mme I..., de Mme L..., de M. O..., des époux Z..., des époux P..., de M. Roland R..., de Mme Micheline K..., de M. C..., de M. F..., ès qualités, de M. N..., ès qualités et de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, en premier lieu, que les juges du second degré ne se sont pas bornés à fonder leur décision sur les motifs que critiquent les deux premiers moyens ; qu'ainsi, après avoir constaté, d'abord, que M. Q..., avait laissé les sociétés CFI-Pierre et Sprri s'emparer du crédit attaché au statut d'officier public comme argument commercial laissant croire aux investisseurs qu'il couvrait de sa garantie l'ensemble de la transaction, ensuite, que, lors de la signature de l'acte authentique, il recevait généralement tout à la fois les sommes relatives à la transaction immobilière et celles correspondant à la réhabilitation de l'immeuble et à l'aménagement des appartements, la cour d'appel a retenu non seulement que l'intéressé avait omis de vérifier, pour renseigner ses clients au-delà des seules apparences, la surface financière des sociétés CFI-Pierre et Sprri ainsi que la qualification de cette dernière et de sa sous-traitante en tant qu'entreprise de construction, mais encore que dans les cas où il avait été séquestre des paiements correspondant aux travaux, il avait débloqué les fonds au vu de situations de chantier qui s'étaient avérées grossièrement fausses, sur lesquelles il n'avait aucune garantie et qu'il n'avait pas, même sommairement, vérifiées ; Que la cour d'appel a encore relevé que l'un des confrères de M. Q... avait adressé à celui-ci une mise en garde éclairée et circonstanciée sous forme d'une correspondance qui, même si elle ne se rapportait pas précisément à la vente des lots de l'immeuble en cause, se référait très exactement, pour les condamner, aux procédés utilisés dans cette affaire, comme dans d'autres, par la société CFI-Pierre ; Que de tels motifs, qui échappent aux griefs des deux premiers moyens, suffisent à caractériser le comportement fautif de M. Q... ; Attendu, en second lieu, que le troisième moyen manque en fait dès lors que les adversaires de M. Q... avaient conclu à la confirmation de la décision du tribunal lequel avait retenu que chacun des intéressés était fondé à obtenir le remboursement des sommes versées pour l'acquisition de son lot, déduction faite du prix de la revente de celui-ci ; D'où il suit qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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