Cour de cassation, 05 février 2014. 12-26.167
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-26.167
Date de décision :
5 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen qui est recevable :
Vu l'article L. 2131-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'un litige l'opposant à la société Dragon royal, son ancien employeur, Mme X... s'est fait assister devant le conseil de prud'hommes et représenter devant la cour d'appel par un délégué syndical de l'Union interprofessionnelle CFDT de la Réunion ;
Attendu que pour dire que l'appel formé par la salariée n'est pas soutenu, la cour énonce qu'il se déduit du récépissé de dépôt en mairie des modifications des statuts du syndicat daté du 7 juillet 2010 que ce n'est qu'à compter de cette date que le syndicat a disposé de la personnalité juridique et des prérogatives reconnues par la loi aux syndicats professionnels, dont celle de remplir une mission de représentation ou d'assistance devant une juridiction prud'homale, et qu'un délégué syndical de cette organisation, auquel la salariée avait remis un pouvoir de représentation signé antérieurement à la date du 7 juillet 2010, ne pouvait valablement la représenter ;
Attendu cependant que si, en application de l'article L. 2131-3 du code du travail, un syndicat n'a d'existence légale que du jour du dépôt en mairie de ses statuts et du nom des personnes chargées de sa direction et de son administration, le renouvellement de ce dépôt en cas de changement de la direction ou des statuts ne constitue qu'une formalité sans effet sur les conditions de son existence ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables l'action engagée par Mme X... et l'appel interjeté par Mme X..., l'arrêt rendu le 26 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Dragon royal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dragon royal à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'appel de Madame X... n'était pas soutenu et d'avoir déboutée cette dernière de sa demande tendant à voir juger que son licenciement économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE l'article R 1453-2 du Code du travail énumère limitativement les personnes habilitées à assister ou représenter les parties qui sont : 2° les délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariés ; qu'aux termes de l'article L 2131-3 du Code du travail, un syndicat professionnel n'a d'existence légale qu'au jour du dépôt de ses statuts en mairie ; qu'après réouverture des débats et sur demande expresse de la Cour, l'appelante, représentée par Madame Y..., produit un récépissé de dépôt en mairie des modifications des statuts du syndicat UIR CFDT REUNION, daté du 7 juillet 2010 ; qu'il s'en déduit que ce n'est qu'à compter de cette date du 7 juillet 2010 que le syndicat UIR CFDT REUNION a disposé de la personnalité juridique et des prérogatives reconnues par la loi aux syndicats professionnels dont celle de remplir une mission de représentation ou d'assistance devant une juridiction prud'homale ; que Madame Y..., déléguée syndicale de cette organisation, ne pouvait donc valablement représenter ou assister Madame X... devant le Conseil de prud'hommes de Saint Denis dans l'instance engagée avant cette date ; que cependant, Madame X... ayant signé elle-même la requête déposée au greffe du Conseil de prud'hommes le 2 juin 2009, l'acte de saisine initial n'est entaché d'aucune irrégularité et l'action prud'homale est valablement engagée ; que de plus la demanderesse s'est présentée en personne devant le bureau de conciliation puis à l'audience de plaidoirie et n'a été qu'assistée et non représentée par Madame Y... ; qu'en revanche, l'appelante s'est fait représenter en cause d'appel par Madame Y..., qui a remis à la Cour, le 15 février 2011, un pouvoir de représentation signé par l'intéressée, le 2 septembre 2009, soit à une date à laquelle elle ne peut justifier que l'organisation syndicale dont elle est déléguée disposait de la personnalité juridique dont la preuve n'est rapportée qu'à compter du 7 juillet 2010 ; qu'en conséquence, la procédure prud'homale étant orale, les conclusions déposées au nom de l'appelante par une personne n'ayant pas qualité pour la représenter doivent être écartées des débats et à défaut de comparution personnelle de Madame X..., la Cour constate qu'elle n'est saisie d'aucun moyen et ne peut, de ce fait, que rejeter le recours et confirmer sur le fond le jugement entrepris ;
ALORS QU'un syndicat dont les statuts n'ont pas été régulièrement déposés est seulement privé des droits et prérogatives propres aux groupements syndicaux mais conserve sa personnalité juridique en tant que personne morale de fait ; qu'en décidant néanmoins que la preuve de la personnalité juridique du syndicat UIR CFDT REUNION n'était rapportée qu'à compter du 7 juillet 2010, date du dépôt de ses statuts en mairie, en sorte que le pouvoir délivré avant cette date ne pouvait recevoir effet, ce qui privait Madame Y..., déléguée syndicale de cette organisation, de qualité pour représenter Madame X... devant elle, la Cour d'appel a violé l'article L 2131-3 du Code du travail.
ET ALORS QUE la Cour d'appel qui a constaté qu'à la date de l'audience, soit le 15 mai 2012, l'organisation syndicale ayant représenté Mme X... avait la personnalité morale, mais lui a dénié le droit de représenter la salariée, peu important la date du pouvoir délivré, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard dudit article L 2131-3 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'appel de Madame X... n'était pas soutenu et d'avoir déboutée cette dernière de sa demande tendant à voir juger que son licenciement économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE l'article R 1453-2 du Code du travail énumère limitativement les personnes habilitées à assister ou représenter les parties qui sont : 2° les délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariés ; qu'aux termes de l'article L 2131-3 du Code du travail, un syndicat professionnel n'a d'existence légale qu'au jour du dépôt de ses statuts en mairie ; qu'après réouverture des débats et sur demande expresse de la Cour, l'appelante, représentée par Madame Y..., produit un récépissé de dépôt en mairie des modifications des statuts du syndicat UIR CFDT REUNION, daté du 7 juillet 2010 ; qu'il s'en déduit que ce n'est qu'à compter de cette date du 7 juillet 2010 que le syndicat UIR CFDT REUNION a disposé de la personnalité juridique et des prérogatives reconnues par la loi aux syndicats professionnels dont celle de remplir une mission de représentation ou d'assistance devant une juridiction prud'homale ; que Madame Y..., déléguée syndicale de cette organisation, ne pouvait donc valablement représenter ou assister Madame X... devant le Conseil de prud'hommes de Saint Denis dans l'instance engagée avant cette date ; que cependant, Madame X... ayant signé elle-même la requête déposée au greffe du Conseil de prud'hommes le 2 juin 2009, l'acte de saisine initial n'est entaché d'aucune irrégularité et l'action prud'homale est valablement engagée ; que de plus la demanderesse s'est présentée en personne devant le bureau de conciliation puis à l'audience de plaidoirie et n'a été qu'assistée et non représentée par Madame Y... ; qu'en revanche, l'appelante s'est fait représenter en cause d'appel par Madame Y..., qui a remis à la Cour, le 15 février 2011, un pouvoir de représentation signé par l'intéressée, le 2 septembre 2009, soit à une date à laquelle elle ne peut justifier que l'organisation syndicale dont elle est déléguée disposait de la personnalité juridique dont la preuve n'est rapportée qu'à compter du 7 juillet 2010 ; qu'en conséquence, la procédure prud'homale étant orale, les conclusions déposées au nom de l'appelante par une personne n'ayant pas qualité pour la représenter doivent être écartées des débats et à défaut de comparution personnelle de Madame X..., la Cour constate qu'elle n'est saisie d'aucun moyen et ne peut, de ce fait, que rejeter le recours et confirmer sur le fond le jugement entrepris ;
ALORS D'UNE PART QUE si, en application de l'article L 2131-3 du Code du travail, un syndicat n'a d'existence légale que du jour du dépôt en mairie de ses statuts et du nom des personnes chargées de sa direction et de son administration, le renouvellement de ce dépôt en cas de changement de la direction ou des statuts ne constitue qu'une formalité dont l'absence ne prive pas à elle seule le syndicat d'une des conditions de son existence ; que la Cour d'appel, qui constatait elle-même que le document produit par Madame Y..., dans le cadre de la réouverture des débats, était un récépissé de dépôt en mairie des modifications des statuts du syndicat UIR CFDT REUNION daté du 7 juillet 2010 n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L 2131-3 du Code du travail et a violé ledit texte en décidant qu'elle ne pouvait justifier que l'organisation syndicale dont elle était déléguée disposait de la personnalité juridique dont la preuve n'était rapportée qu'à compter du 7 juillet 2010
ALORS D'AUTRE PART QUE si, en application de l'article L 2131-3 du Code du travail, un syndicat n'a d'existence légale que du jour du dépôt en mairie de ses statuts et du nom des personnes chargées de sa direction et de son administration, le renouvellement de ce dépôt en cas de changement de la direction ou des statuts ne constitue qu'une formalité dont l'absence ne prive pas à elle seule le syndicat d'une des conditions de son existence ; que le « récépissé de dépôt de statuts de syndicats » établi le 7 juillet 2010 par le maire de Saint Denis de la Réunion, en vertu de l'article L 2131-3 précité, précisait que ce dépôt concernait seulement une modification des statuts du syndicat UIR CFDT ; qu'il résultait donc de ce document, versé aux débats par Madame X..., que ce syndicat disposait de la personnalité juridique antérieurement à la date du 7 juillet 2010 ; que dès lors, c'est au prix d'une violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du Code civil, que la Cour d'appel a affirmé le contraire.
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