Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Valérie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 17 novembre 2005, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à quatre amendes de 150 euros ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, adoptant la motivation du jugement, a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870 et des articles 1243 du code civil, 7 du décret du 22 avril 1790 ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du décret du 5 novembre 1870 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief d'un défaut de réponses à ses conclusions, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'argumentation qui y est développée se trouve dépourvue de toute portée ;
D'où ils suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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