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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-16.335

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-16.335

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Spot, société anonyme, dont le siège est rue du Clos de la Bouchardière, zone artisanale, 41100 Naveil, en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1999 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile - section B), au profit : 1 / de la Société parc récréatif de la Toison d'Or (SPRTO), dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-Marie X..., demeurant cabinet Arte, ..., 3 / de la compagnie Mutuelle du Mans, société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège est ..., 4 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège est ..., 5 / de la Société de contrôle technique (SOCOTEC), dont le siège est 3, avenue du Centre Les Quadrants, 78280 Guyancourt, 6 / de la compagnie Axa assurances, aux droits de l'Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme d'assurance, dont le siège est ..., 7 / de M. Z... et M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société SPRTO, demeurant place de l'Hôtel de Ville, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Spot, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la compagnie Mutuelle du Mans assurances, de Me Bouthors, avocat de la Société de contrôle technique (SOCOTEC), de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société anonyme Spot de ce qu'elle se désiste du pourvoi en ce qu'il est formé contre la Société parc récréatif de la Toison d'Or (SPRTO), M. X..., la SMABTP, la SOCOTEC, l'UAP et M. Z..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SPRTO ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1999), ni des conclusions des parties que la société anonyme Spot ait invoqué devant les juges du fond le bénéfice de l'article 5 des conditions spéciales de sa police de responsabilité décennale, étendant les garanties souscrites aux travaux de génie civil exécutés en sous-traitance par l'assuré ; d'où il suit que le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Spot aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Spot, condamne celle-ci à payer à la Mutuelle du Mans assurances la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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