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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-21.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-21.142

Date de décision :

24 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Slibail, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 10 octobre 1996 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nanterre, au profit : 1 / de la société Clinique de la Porte d'Orléans, dont le siège est ..., 2 / de M. Patrick X..., représentant des créanciers, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 21 décembre 1993, prononçant la liquidation judiciaire de la société Clinique de la Porte d'Orléans, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Slibail, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Clinique de la Porte d'Orléans, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que le représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Clinique de la Porte d'Orléans a demandé au juge-commissaire de rectifier l'erreur matérielle affectant la décision d'admission sans contestation de la créance de la société Slibail de 98 753,70 francs, relative au contrat n° 176714 JB ; que cette demande a été accueillie ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 462, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de la décision attaquée que celle-ci ait été rendue après audition des parties ou celles-ci appelées ; En quoi le juge-commissaire a violé le texte susvisé ; Et sur la première branche du moyen : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour accueillir la demande du représentant des créanciers, le juge-commissaire a retenu que la créance de 98 753,70 francs de la société Slibail avait été portée tardivement à la connaissance du mandataire judiciaire et par erreur sur l'état des créances ; Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors qu'il n'était pas saisi d'une demande de réparation d'une omission de statuer, le juge-commissaire, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, tels qu'ils résultaient de sa première décision ; En quoi il a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 octobre 1996, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nanterre, aux fins de désignation d'un juge-commissaire statuant comme juridiction de renvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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