Cour de cassation, 05 juillet 1988. 87-12.080
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.080
Date de décision :
5 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE PLASTIQUE, dont le siège social est à Denguin (Pyrénées-Atlantiques), route nationale,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de la société Transports AYALA, dont le siège social est à Serres Castets (Pyrénées-Atlantiques), route de Bordeaux,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Dupré de Pomarède, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dupré de Pomarède, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Chaudronnerie Industrielle Plastique, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Transports Ayala, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu le décret du 23 mars 1967 pris en application de la loi du 18 juin 1966 ; Attendu que la société Chaudronnerie Industrielle Plastiqeu (société CIP) a confié à la société Ayala le transport de Pau à Bayonne de six colis pesant au total 601 kilos ; que ces colis ayant été détruits au cours de ce transport routier, la société CIP a assigné la société Ayala en paiement d'une somme de 34 807,66 francs ; Attendu que pour limiter à 12 000 francs le montant de l'indemnisation de la société CIP, la cour d'appel a retenu qu'il convenait pour apprécier la réparation du préjudice de se référer au décret du 23 mars 1967 fixant le plafond de la réparation à 2 000 francs par colis en l'absence de déclaration de valeur insérée dans le connaissement et acceptée par le transporteur ; Attendu qu'en statuant de la sorte pour déterminer la limitation de responsabilité d'un transport terrestre alors que le texte visé porte fixation des limites de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel en a violé les dispositions par fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
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