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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/01725

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01725

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 22/01725 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFCA [F] C/ S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE S.A.S. [Localité 12]-DIS APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE du 09 Février 2022 RG : F19/00322 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024 APPELANT : [R] [F] né le 30 Août 1973 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant du barreau de LYON et Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du même barreau S.A.S. [Localité 12]-DIS [Adresse 2] [Localité 12] représentée par Me Pierre LEMAIRE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Pauline BOULARD, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Octobre 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : - Agnès DELETANG, Présidente - Yolande ROGNARD, Conseillère - Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 20 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Agnès DELETANG, Présidente, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La SAS Distribution Casino France a pour activité principale l'exploitation d'hypermarchés, de supermarchés et de magasins intégrés. Elle applique la convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. Par contrat à durée indéterminée du 20 juin 2012, Monsieur [F] a été engagé par la SAS Distribution Casino France en qualité de manager de secteur, en position de cadre, niveau 7 au sein du Géant Casino d'[Localité 7]. Une clause de mobilité géographique a été convenue. Par lettre et avenant des 20 juillet et 31 juillet 2012 , Monsieur [R] [F] a été nommé, à compter du 1er septembre 2012, aux fonctions de manager du Géant Casino de [Localité 14]. Par lettre et avenant des 31 juillet 2013 et 2 août 2013, Monsieur [R] [F] a été nommé aux fonctions de directeur du Géant Casino de [Localité 10] à compter du 1er août 2013. Par lettre et avenant des 1er août et 31 août 2014, Monsieur [R] [F] a été nommé directeur du Géant Casino de [Localité 6] à compter du 1er septembre 2014. Par lettre du 7 novembre 2016, Monsieur [R] [F] a été nommé directeur du magasin de [Localité 9] à compter du 7 novembre 2016. Par lettre et avenant des 26 et 31 juin 2017, Monsieur [R] [F] a été nommé directeur du magasin d'[Localité 8] à compter du 10 juillet 2017. Par avenant du 31 décembre 2018, non signé par Monsieur [R] [F], ce dernier a été nommé directeur de l'établissement de [Localité 12]. Par lettre d'avocat du 29 avril 2019, Monsieur [F] a contesté sa mutation estimant qu'elle s'analysait en une mutation sanction sans respect de la procédure disciplinaire. Il a mis la SAS Distribution Casino France en demeure d'exécuter loyalement le contrat de travail. Par lettre du 18 juin 2019, le conseil de Monsieur [R] [F] a réitéré ses demandes. Par lettre du 27 juin 2019, la SAS Distribution Casino France a informé Monsieur [R] [F] du transfert de son contrat à la SAS [Localité 12] DIS, exploitant sous l'enseigne E. Leclerc, cessionnaire de l'établissement de [Localité 12]. La SAS [Localité 12] DIS du groupe E. Leclerc applique la convention collective du Commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire. Par requête reçue le 22 août 2019, Monsieur [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, compétent au regard du siège social de la SAS Distribution Casino France. Il a demandé la résiliation judicaire du contrat de travail et formé diverses demandes à caractère indemnitaire et salarial dirigées solidairement contre la SAS Distribution Casino France et la SAS [Localité 12] DIS. Par lettre du 3 octobre 2019, la SAS [Localité 12] DIS a prononcé le licenciement de Monsieur [R] [F] pour faute grave. Lors de l'instance prud'homale, Monsieur [R] [F] a contesté le transfert de son contrat et demandé qu'il soit prononcé la résiliation de son contrat avec les effets d'usage relativement au licenciement sans cause réelle et sérieuse. Subsidiairement, Monsieur [R] [F] a contesté le licenciement pour faute avec les conséquences légales et indemnitaires attachées au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par jugement du 9 février 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a : - Dit que le contrat de travail de Monsieur [R] [F] a été valablement transféré à la SAS [Localité 12]-Dis, - Débouté Monsieur [R] [F] de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à l'application de cet article, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Condamné Monsieur [R] [F] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 1er mars 2022, Monsieur [F] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique du 13 mai 2022, Monsieur [F] demande à la cour de : - Dire l'appel recevable et bien fondé ; - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement sauf celles ayant déclaré recevable les demandes contre de la Société [Localité 12]-DIS ; Et statuant à nouveau : - Dire que la SAS Distribution Casino France a fait un usage abusif de la clause de mobilité et qu'elle ne pouvait lui imposer une mutation-sanction ; - Dire que le contrat de travail de Mr [F] n'a pas été valablement transféré à la SAS Distribution Casino France, exploitant sous l'enseigne E. Leclerc ; - Constater que le salaire brut moyen de Monsieur [R] [F] s'élève à la somme de 8.267,49 Euros (moyenne des salaires des mois de juillet 2018 à juin 2019) ; A titre principal, - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ; - Dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail prendra effet à la date de la décision à intervenir et produira les effets en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre subsidiaire, - Dire que l'absence de Monsieur [R] [F] ne constitue pas une faute grave et ne peut justifier son licenciement en date du 03 octobre 2019 ; - Dire que le licenciement de Monsieur [R] [F] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause, - Condamner solidairement la SAS Distribution Casino France et la SAS [Localité 12] DIS exploitant sous l'enseigne E. Leclerc, à verser à Monsieur [R] [F] les sommes suivantes : - 7.052,22 euros de rappel de salaire (Juillet 2019), - 705,22 euros de congés payés y afférents, - 2.870,05 euros de rappel de salaire (Août 2019), - 287,01 euros de congés payés y afférents, - 8.287,57 euros de rappel de salaire, (01er septembre au 03 octobre 2019), - 1.828,76 euros de congés payés y afférents, - 24.802,47 euros (3 mois) d'indemnité compensatrice de préavis, - 2.480,25 euros de congés payés y afférents, - 17.981,82 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 66.139,92 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8.267,49 euros de dommages et intérêts pour absence et retard de communication des documents de fin de contrat, - 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dire que les sommes porteront intérêts du jour de la demande ; - Ordonner la délivrance des bulletins de paie rectifiés, le solde de tout compte et le certificat de travail de Monsieur [R] [F] et ce, sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard à compter de la notification du Jugement à intervenir ; - Condamner solidairement la SAS Distribution Casino France et la SAS [Localité 12] DIS exploitant sous l'enseigne E. Leclerc aux dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique du 2 août 2022, la SAS Distribution Casino France demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu le 9 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Saint-Étienne ; En conséquence : - Débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes, telles que dirigées contre la SAS Distribution Casino France ; Y ajoutant : - Condamner Monsieur [R] [F] à payer à la société Distribution Casino France de la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique du 10 juillet 2022, la SAS [Localité 12]-Dis a demandé à la cour de : - Infirmer le jugement et, statuant à nouveau, la mettre hors de cause, - Infirmer le jugement et déclarer irrecevables, au visa de l'article 70 du Code de procédure civile, les demandes additionnelles formulées par Monsieur [F] portant sur la contestation du licenciement notifié par la SAS [Localité 12]-Dis ; - Subsidiairement, confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SAS [Localité 12]-Dis de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (4.000 €) et débouter Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Monsieur [F] à payer à la SAS [Localité 12]-Dis la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2024 Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE 1 - Sur la recevabilité de la demande relative au licenciement : La SAS [Localité 12]-Dis soutient que Monsieur [R] [F] a formé des demandes additionnelles au titre du licenciement, qui sont la conséquence d'un acte juridique inexistant au jour de l'introduction de l'instance. Dès lors, elles ne présentent pas un lien suffisant avec les demandes initiales du salarié La SAS Distribution Casino France conclut aussi à l'irrecevabilité de cette demande nouvelle, comme postérieure à la requête introductive d'instance. En tout état de cause, au jour du licenciement, Monsieur [F] n'était plus son salarié. Monsieur [R] [F] soutient que cette demande est en lien direct et suffisant avec les autres demandes au motif que les deux demandes de résiliation judiciaire et de licenciement sans cause réelle et sérieuse peuvent exister en même temps et doivent être examinées successivement. En application de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce, Monsieur [R] [F] a saisi la juridiction prud'homale d'une action en résiliation du contrat de travail dirigée contre la SAS Distribution Casino France et la SAS [Localité 12] Dis. Le licenciement, survenu postérieurement à la saisine, a été contesté par Monsieur [R] [F] dans le cadre de l'instance introduite en résiliation du contrat de travail. Cette demande en contestation présente un lien suffisant avec la demande en résiliation du contrat de travail en ce qu'elles portent toutes deux sur l'exécution du contrat de travail et sa rupture. La demande additionnelle est donc recevable. Les motivations du jugement portent sur la recevabilité mais le dispositif ne mentionne pas ce chef de discussion. Il convient donc d'ajouter au jugement et de déclarer la demande recevable. 2 - Sur le transfert du contrat de travail : Selon l'article L1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. En l'espèce, ni la SAS Distribution Casino France ni la SAS [Localité 12] Dis ne produisent l'acte de cession de l'entité économique de [Localité 12]. Cependant, ce fait est affirmé par les deux sociétés et ressort également des articles de presse produits. Au jour de la cession, le contrat de travail de Monsieur [R] [F] était en cours. En conséquence, le contrat de travail de Monsieur [R] [F] a été transféré de plein de droit à la SAS [Localité 12] Dis. Celle-ci est aux droits et obligations de la SAS Distribution Casino France, notamment concernant les conséquences d'un éventuel usage abusif de la clause de mobilité. Le contentieux élevé par Monsieur [R] [F] quant à la mise en 'uvre de la clause de mobilité ne peut faire obstacle aux effets légaux de la cession de l'entité économique de [Localité 12] à la SAS [Localité 12] Dis. Les dispositions du jugement concernant la validité du transfert du contrat sont confirmées. 3 - Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : S'agissant d'une demande de résiliation aux torts de l'employeur, le juge apprécie la faute au jour où il statue. La résiliation judiciaire du contrat de travail, aux torts de l'employeur, a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, Monsieur [F] soutient que la SAS Distribution Casino France a manqué gravement à ses obligations contractuelles en lui imposant une mutation disciplinaire sans respect de la procédure idoine et par l'usage abusif de la clause de mobilité sans un délai de prévenance. Il considère aussi que cette nouvelle affectation porte atteinte à sa vie privée et familiale eu égard aux longs trajets qu'elle impose. La SAS Distribution Casino France réplique que la mutation résulte de la mise en 'uvre d'une clause de mobilité et s'analyse comme une simple modification des conditions de travail. Elle conteste le caractère disciplinaire de la mutation. Elle répond aussi avoir laissé au salarié un délai suffisant de mise en 'uvre de la clause de mobilité. De plus, aucune une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale n'est démontrée. Enfin, la signature d'un avenant n'était pas nécessaire pour la mise en 'uvre de la clause. La SAS [Localité 12]-Dis sollicite sa mise hors de cause au regard de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail qui est fondée sur un manquement allégué de la SAS Distribution Casino France. Comme exposé ci-avant, au jour de la cession, le contrat de travail liant Monsieur [R] [F] et la SAS Distribution Casino France était en cours de validité. Il a été transféré de plein droit à la SAS [Localité 12] Dis qui est aux droits et obligations de la SAS Distribution Casino France. En conséquence, la demande de résiliation concerne la SAS [Localité 12] Dis, qui ne peut être mise hors de cause. Concernant le bien-fondé de la demande de résiliation, il convient d'examiner les circonstances dans lesquelles la clause de mobilité a été mise en 'uvre. Le contrat de travail de Monsieur [R] [F] contient une clause de Mobilité ainsi rédigée : " La société considère comme un élément essentiel de votre contrat de travail le fait que le déroulement de votre carrière entraine des changements d'affectation, Cette mobilité est inhérente tant à la nature de vos fonctions qu'à la diversité et la dispersion géographique des activités de notre société. Vous prenez donc l'engagement d'accepter tout changement de votre lieu de travail au sein de l'un des établissements de la société situés dans la zone géographie correspondant au territoire national. Afin de favoriser votre nouvelle intégration, et notamment en cas de changement de résidence, les frais engagés seront pris en charge selon les modalités en vigueur dans l'entreprise ". Les avenants précédents celui du 31 décembre 2019 prévoyaient une indemnité financière de mobilité représentant 20 % du salaire brut pendant les six premiers mois et de 10 % pendant les six mois suivants. S'agissant d'une clause de mobilité applicable sur l'ensemble du territoire national, le délai raisonnable de prévenance est un élément d'appréciation de la bonne foi dans sa mise en 'uvre. Elle ne doit pas porter une atteinte excessive à la vie privée et familiale du salarié. S'agissant du délai de prévenance, il ressort de l'analyse des mutations précédentes qu'elles étaient précédées d'un entretien avec le directeur opérationnel ( Pièces de la SAS Distribution Casino France 2, 4 et 6). Suite à ces entretiens, une lettre d'information de la nouvelle affectation était signée par Monsieur [R] [F] ( Pièces de la SAS Distribution Casino France 2, 4 et 5) et ce, avant l'envoi de l'avenant, également signé par Monsieur [R] [F]. Le délai de prévenance entre la décision de mutation et la date de prise de fonctions, était de quelques semaines ( mutation du 20 juillet 2012 pour une prise de fonctions au 3 septembre 2012, mutation du 1er août 2014 pour une prise de fonctions au 1er septembre 2014, 26 juin 2017 pour le 10 juillet 2017).Il était parfois de quelques jours mais dans ce cas, Monsieur [R] [F] signait et acceptait ce délai ( Information du 2 août pour une prise de fonctions au 5 août, 7 novembre 2016 pour le jour même). L'examen de ces pièces démontre que Monsieur [R] [F] a toujours bénéficié d'un délai de prévenance suffisant et que dans le cas d'un délai restreint, il l'acceptait expressément en signant la lettre d'information ou l'avenant. Concernant la mutation discutée, l'avenant portant mutation est daté du 31 décembre 2019, ce qui indique une prise de décision, par l'employeur, fin décembre 2019. L'avenant est signé du seul employeur. Contrairement aux autres avenants, l'avenant ne fait pas mention de l'aide à la mobilité prévue dans la charte Mobilité et portant sur l'indemnité financière. Monsieur [R] [F] explique que, le 7 janvier 2019, à six heures trente du matin, son supérieur hiérarchique s'est présenté dans son bureau pour l'informer oralement de sa mutation à [Localité 12], que le 14 janvier, le directeur opérationnel l'a reçu à [Localité 11] et lui a confirmé la mutation à titre de de sanction, sans versement de la prime de mobilité. La lettre datée du 10 janvier 2019 informant Monsieur [R] [F] de sa mutation au 14 janvier 2019 n'est pas signée par Monsieur [R] [F]. Il n'est pas établi qu'elle a été portée à sa connaissance à cette date. De plus, elle fait l'objet d'un bordereau de transmission à Monsieur [R] [F] en date du 14 janvier 2019 pour une mutation le jour même. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les conditions formelles d'information de Monsieur [R] [F] n'ont pas été conformes à celles suivies précédemment. En conséquence, Monsieur [R] [F] démontre n'avoir pas disposé d'un délai raisonnable de préavis, délai qui lui aurait permis de faire valoir ses observations s'agissant d'une mobilité qui l'éloignait de son domicile situé à [Localité 8]. S'agissant du motif de mise en 'uvre de la clause, il incombe au salarié de démontrer que cette décision a été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de son employeur, ou bien qu'elle a été mise en 'uvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle En l'espèce, les conditions de mise en 'uvre diffèrent des celles des précédentes mutations. Elles ne précisent pas l'octroi d'une prime de mobilité et aucune prime n'a été versée avant que le salarié n'analyse ce fait comme la preuve de la mutation sanction. En effet, par lettre recommandée du 29 avril 2019, le conseil de Monsieur [R] [F] a contesté la mutation disciplinaire de son client dont la preuve résultait, selon lui, du non-paiement de la prime de mobilité. La SAS Distribution Casino France n'a pas estimé utile de répondre à cette lettre. Par message électronique du 29 mai 2019, la directrice des ressources humaines a informé Monsieur [R] [F] qu'elle émettait toutes réserves sur cette lettre et précisait qu'elle procédait à la régularisation de la prime de mobilité sur la paye de mai. La SAS Distribution Casino France ne donne aucune explication quant au non-paiement spontané de la prime de mobilité et quant au versement fait après la réception de ladite lettre. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la SAS Distribution Casino France a procédé à la mutation de Monsieur [R] [F] sans lui accorder un délai de prévenance suffisant et raisonnable et sans lui verser, d'office, la prime de mobilité. En agissant ainsi, il a mis en 'uvre la clause de mobilité de manière abusive. Postérieurement à cette faute, le contrat de travail a été valablement transféré à la SAS [Localité 12] Dis. Par lettre recommandées du 31 juillet et 20 août 2019, Monsieur [R] [F] a informé la SAS [Localité 12] Dis qu'il contestait la mise en 'uvre de la clause de mobilité. Le nouvel employeur n'a pas donné suite à cette contestation, considérant au contraire que la clause avait produit ses effets et que le salarié devait exécuter sa prestation de travail. Le nouvel employeur a donc validé la situation fautive et en a maintenu les effets. Venant aux droits et aux obligations du cédant, il est tenu seul des conséquences de la situation fautive qu'il a poursuivi. Cet abus de mise en 'uvre de la clause de mobilité constitue une exécution déloyale du contrat de travail rendant impossible la poursuite du contrat de travail, cette clause étant un élément essentiel du contrat. En conséquence, elle justifie la résiliation du contrat de travail, aux torts de la SAS [Localité 12] Dis, et à la date de la rupture des relations contractuelles, soit le 3 octobre 2019, au jour du prononcé du licenciement. Concernant les effets de la résiliation prononcée : Au dernier état des relations contractuelles de Monsieur [R] [F] et de la SAS [Localité 12] Dis ; le salaire mensuel brut était de 5640 euros. La moyenne des douze derniers mois de salaire ayant précédé le licenciement doit être calculée, sur la période d'octobre 2018 à septembre 2019, à la somme totale de 99 068,55 euros (sept mois à 5640 euros, le mois de décembre rémunéré à 11 792,72 euros , celui de février rémunéré à 5761,83, les mois d'avril, mai et juin rémunérés à 11 012 euros, 11 280 euros et 19742 euros compte tenu des primes de développement, de mobilité et d'indemnités de CET et ARTT). Le salaire brut de référence est de 8 255,71 euros. Monsieur [R] [F] sollicite des rappels de salaires pour le mois de juillet, août et septembre 2019. Le 20 août 2019, le conseil de Monsieur [R] [F] a écrit à la SAS [Localité 12] Dis que son client était en arrêt maladie du 2 juillet au 3 août 2019 puis en congés annuels. Par lettres du 17 septembre et du 3 octobre 2019, la SAS [Localité 12] Dis a fait grief à Monsieur [R] [F] de ne pas s'être présenté sur son lieu de travail, notamment durant le mois de septembre. En conséquence, la SAS [Localité 12] Dis ne justifie pas avoir rémunéré Monsieur [R] [F] pour la période du mois d'août, période des congés annuels du salarié. Monsieur [R] [F] ne justifie pas avoir travaillé durant le mois de septembre. Dès lors, l'employeur est redevable du rappel de salaire du mois d'août. Il ne l'est pas pour la période d'arrêt maladie, dont l'indemnisation incombe à l'organisme social ni pour le mois de septembre non travaillé par Monsieur [R] [F] sans justification. La SAS [Localité 12] Dis est condamnée à payer un rappel de salaire de 5640 euros à Monsieur [R] [F] pour le mois d'août 2019. S'agissant des indemnités de licenciement : Selon l'article 7 de l'annexe III, et non de l'article 8 visé par Monsieur [R] [F] ( visant le départ à la retraite), de la convention collective applicable, l'indemnité conventionnelle est calculée comme suit : Les cadres, ayant au jour du licenciement plus de 5 ans d'ancienneté et jusqu'à dix ans, ont droit à une indemnité de 3/10e de mois par année de présence. L'ancienneté de Monsieur [R] [F] est de sept années, il lui est dû une indemnité de 17 336,99 euros. L'indemnité compensatrice de préavis est de trois mois conformément à l'article 5 de l'annexe citée ci avant. Il est dû la somme de 24 767,13 euros dont 2 476 euros de congés payés afférents. En application de l'article L 1235-3 du code du travail, l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à la somme de 24 767,13 euros eu égard aux indemnités dues à l'occasion de la rupture. Le jugement qui a débouté Monsieur [R] [F] de sa demande de résiliation judicaire et de ses conséquences est infirmé. 4 - Sur le licenciement pour faute et les autres demandes : La contestation du licenciement pour faute prononcé le 3 octobre 2019 et les demandes afférentes sont sans objet du fait du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail. La SAS [Localité 12] Dis est tenue de délivrer les documents de fin de contrats portant mention des sommes allouées au titre de la présente décision. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte, la bonne foi de l'employeur à exécuter la décision est présumée. La demande portant sur l'exécution provisoire est sans objet, la voie de recours n'étant pas suspensive. Les créances de nature salariales porteront intérêts légaux au jour de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 27 août 2019, celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement a débouté les parties de leurs demandes au l'article 700 du code de procédure civile. Il est confirmé. En cause d'appel, l'équité et la situation respectives des parties commandent de rejeter les demandes de la SAS Distribution Casino France et de la SAS [Localité 12] Dis au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il convient d'allouer à Monsieur [R] [F] pour la procédure d'appel la somme totale de 2.000 euros à la charge solidaire de la SAS de la SAS [Localité 12] Dis. La SAS [Localité 12] Dis succombe, elle supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement en ce qu'il a jugé valable le transfert du contrat de travail de Monsieur [R] [F] au profit de la SAS [Localité 12] Dis et en ce qu'il a statué sur les demandes au titre l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : Rejette la demande de la SAS [Localité 12] Dis de mise hors de cause, Fixe le salaire de référence à la somme de 8 255,71 euros, Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de la SAS [Localité 12] Dis, venant aux droits et obligations de la SAS Casino Distribution France, à la date du 3 octobre 2019, Condamne la SAS [Localité 12] Dis à payer à Monsieur [R] [F] la somme de : - 5.640 euros brut de rappel de salaire pour le mois d'août 2019, Condamne la SAS [Localité 12] Dis solidairement à payer à Monsieur [R] [F] les sommes de : - 17.336,99 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement - 24.767,13 euros d'indemnité compensatrice de préavis - 2.476 euros de congés payés afférent à l'indemnité compensatrice de préavis - 24.767,13 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de d'appel, Dit sans objet la demande de voir juger le licenciement pour faute sans cause et sérieuse et les demandes à caractère salarial et indemnitaire afférentes à cette demande, Ordonne à la SAS [Localité 12] Dis de remettre à Monsieur [R] [F] les documents de fin de contrat, dont les bulletins de paye, un solde de tout compte et l'attestation France Travail portant les sommes dues, Dit que les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter du 26 août 2019, et les créances indemnitaires à compter de la présente décision Dit la demande d'exécution provisoire sans objet, Rejette le surplus des demandes, Condamne la SAS [Localité 12] Dis aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente

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