Cour d'appel, 29 mai 2019. 18/00093
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00093
Date de décision :
29 mai 2019
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ARRET No
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29 Mai 2019
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R No RG 18/00093 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYPK
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Z... R...
C/
SAS RESIDENCE PIERRE BOCOGNANO
----------------------Décision déférée à la Cour du :
22 février 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
F16/00159
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT NEUF MAI DEUX MILLE DIX NEUF
APPELANTE :
Madame Z... R...
[...]
[...]
[...]
Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
SARL RESIDENCE PIERRE BOCOGNANO Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[...]
Représentée par Me Jérôme ACHILLI, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI - VACCAREZZA -BRONZINI DE CARAFFA - TABOUREAU - GENUINI - LUISI, avocats au barreau de BASTIA,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme POIRIER, lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2019 puis prorogé au 29 mai 2019
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par M. EMMANUELIDIS, conseiller, en remplacement du président empêché, et par Mme COMBET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame Z... R... a été embauchée par la S.A.S. Résidence Pierre Bocognano, en qualité d'agent de service, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée de remplacement, à effet du 12 au 20 décembre 2014, du 21 décembre 2014 au 4 janvier 2015, 5 au 24 janvier 2015, avec pour ce dernier contrat, avenant de renouvellement en date du 22 janvier 2015 pour une période minimale de dix-sept jours et prenant fin automatiquement au retour d'une salariée, Madame G... W....
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée.
Selon courrier en date du 24 mars 2016, la S.A.S. Résidence Pierre Bocognano a convoqué la salariée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire le 1er avril 2016, finalement annulé par courrier du 31 mars 2016.
Le 30 mars 2016, l'employeur a informé la salariée de la fin du contrat de travail à durée déterminée en invoquant la fin de la suspension du contrat de Madame W..., salariée remplacée.
Madame Z... R... a saisi le Conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 26 mai 2016 de diverses demandes.
Selon jugement du 22 février 2018, le Conseil de prud'hommes de Bastia a :
- débouté Madame Z... R... de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la S.A.S. Résidence Pierre Bocognano de ses demandes reconventionnelles,
- condamné Madame Z... R... aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 5 avril 2018, Madame Z... R... a interjeté appel partiel de ce jugement, en ce qu'il l'a déboutée des demandes suivantes : ordonner la requalification rétroactive des contrats de travail à durée déterminée de la salariée, dire et juger l'ancienneté de la salariée rétroactive à compter du 12 décembre 2014, condamner l'employeur à verser : 3 000 euros d'indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en CDI, 1457 euros d'indemnité de préavis, 378,82 euros d'indemnité légale de licenciement, 1 457 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000 euros pour le retard apporté dans la délivrance de l'attestation maladie destinée à la CPAM, 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ordonner la rectification de l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 24 juin 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame Z... R... a sollicité l'infirmation du jugement en ses dispositions querellées et statuant à nouveau :
- d'ordonner la requalification rétroactive des contrats de travail à durée déterminée de la salariée, -de dire et juger l'ancienneté de la salariée rétroactive à compter du 12 décembre 2014,
- de condamner l'employeur à verser :
* 3 000 euros d'indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
* 1 457 euros d'indemnité de préavis,
* 378,82 euros d'indemnité légale de licenciement,
* 1 457 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros pour le retard apporté dans la délivrance de l'attestation maladie destinée à la CPAM,
* 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- d'ordonner la rectification de l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle a fait valoir :
- que la salariée n'avait commencé à percevoir ses indemnités journalières qu'à compter du 12 août 2016, soit avec un retard de cinq mois imputable à l'employeur, ce qui appelait l'allocation de dommages et intérêts,
- que le conseil de prud'hommes avait débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour le retard sans autre forme d'explication ; or, en l'absence de motivation, le jugement devait être annulé (aucune demande en ce sens dans le dispositif),
- que la requalification en contrat à durée indéterminée s'imposait dans la mesure où :
* le motif invoqué dans l'avenant du 22 janvier 2015 était erroné puisqu'il ne s'agissait pas d'une prolongation d'arrêt maladie, mais d'un arrêt maladie initial,
* faute de rapporter la preuve des motifs d'absence de Madame W..., la sanction était la requalification,
* que les contrats de travail à durée déterminée avaient eu pour objet de pourvoir un emploi permanent, la salariée ayant toujours occupé le poste d'agent de service coefficient 208 et remplacé des agents de service coefficient 208,
* à la date de rupture du contrat de travail liant les parties, Madame W... n'avait pas repris son poste, puisqu'elle avait soumise à la première visite de reprise du travail le 14 mars 2016, à la deuxième visite le 29 mars 2016, avant que le licenciement de Madame W... intervienne le 29 avril 2016,
* le contrat de travail à durée déterminée de remplacement ne pouvait prendre fin qu'en cas d'absence définitive de Madame W..., ce qui n'était pas le cas,
- qu'une indemnité de requalification était donc due, qui ne pouvait être inférieure à un mois de salaire, et l'ancienneté de la salariée devait être fixée au 12 décembre 2014, tandis que des indemnités de rupture (indemnité légale de licenciement, indemnité de préavis d'un mois) devaient être allouées, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalent à un mois de salaire, au regard de son ancienneté et de son préjudice,
- que des dommages et intérêts pour préjudice distinct de celui réparé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étaient dus, au regard du préjudice moral généré résultant des procédés vexatoires dans la mise en oeuvre ou les circonstances du licenciement, et du préjudice caractérisé par la détérioration de l'état de santé de la salariée imputable au comportement fautif de l'employeur (confirmé par les pièces produites, dont des attestations ne correspondant pas à des témoignages de complaisance), étant précisé que la non-reconnaissance d'un accident du travail par la C.P.A.M. n'interdisait nullement à la salariée de plaider un préjudice distinct.
Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 21 septembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Résidence Pierre Bocognano a demandé :
- de débouter Madame Z... R... de sa demande afférente à l'annulation du jugement,
- de confirmer le jugement entrepris,
- de débouter Madame Z... R... de sa demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de l'ensemble des demandes y afférentes,
- subsidiairement :
* de fixer la demande, au titre de l'article L1245-2 du code du travail, à la somme de 1 466,65 euros,
* de dire et juger que le salaire contractuel retenu devait être fixé à 1 466,65 euros,
* de débouter Madame Z... R... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de débouter Madame Z... R... de sa demande de dommages et intérêts exposée au titre de l'exécution fautive du contrat de travail,
- de condamner Madame Z... R... à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle a exposé :
- que le jugement entrepris était motivé dans le respect des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et qu'il convenait de rejeter le moyen adverse soulevé,
- que, compte tenu des dispositions L 312-1, L312-4 et R 314-7 du code de l'action sociale et des familles, l'entreprise devait impérativement procéder au remplacement de salariés absents pour assurer la prise en charge de ses résidents,
- que c'est dans ces conditions et dans le respect des articles L 1242-2 et L1242-12 du code du travail, ainsi que de la jurisprudence sociale, que Madame R... avait été recrutée par voie de contrat à durée déterminée, non pour pallier un besoin permanent et structurel de main d'oeuvre, mais pour assurer le remplacement de personnels momentanément absents, en l'occurrence, pour une périodicité très faible de Madame C... puis de Madame A..., et enfin de Madame W..., d'abord absente du fait de congés payés, puis à compter du 22 janvier 2015 du fait d'un arrêt de travail,
- que l'employeur justifiait pour chacun des contrats de travail à durée déterminée souscrit du motif invoqué, à savoir le remplacement d'un salarié absent nommément désigné, y compris pour Madame W..., étant observé que rien n'interdisait à l'employeur de souscrire un contrat à durée déterminée, suivi d'un avenant, relativement aux circonstances différentes liées à l'absence de la salariée, le motif du recours (remplacement d'un salarié absent) étant identique, peu important que l'avenant du 22 janvier vise (par erreur) une prolongation d'un arrêt de travail, plutôt qu'un arrêt de travail initial,
- que dès lors, la requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'était pas fondée, étant précisé que le moyen lié à la rupture prématurée du contrat de travail liant les parties était inopérant sur ce point,
- que subsidiairement, l'indemnité de requalification devait être limitée à un mois de salaire soit 1466,65 euros, faute pour la salariée de démontrer d'un préjudice dépassant ce quantum,
-que parallèlement, les demandes liées à la rupture du contrat ne pouvaient prospérer, puisque l'employeur avait régulièrement mis fin au contrat de la salariée, à la fin de la suspension du contrat de travail de Madame W..., soit lors de la visite médicale de reprise (en deux examens, les 14 et 30 mars 2016),
- qu'or, à partir du moment où, dans le cadre de la rupture du contrat à durée déterminée, la salariée avait été informée du motif de la rupture par voie de notification expresse (ici par courrier du 30 mars 2016), elle n'était plus autorisée dans le cadre d'une requalification en contrat à durée indéterminée à invoquer une absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
- que subsidiairement, la salariée ne démontrait pas de son préjudice sur le fondement de l'article L1235-5 du code du travail,
- que, l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations en matière s'agissant de la délivrance de l'attestation maladie destinée à la C.P.A.M. et la salariée ne démontrait au surplus d'aucun préjudice,
- que la Cour était liée par la décision définitive de la C.P.A.M. ayant rejeté la demande de reconnaissance de la pathologie déclarée par la salariée en accident du travail, de sorte que la salariée n'était plus autorisée en cause d'appel à dénoncer ces circonstances au titre d'un prétendu préjudice distinct ; que de surcroît, la salariée n'apportait aucun élément probant relatif au comportement fautif de l'employeur dont elle se prévalait (les certificats médicaux ne relatant que ses dires et les attestations d'anciennes salariées de l'EHPAD, non présentes lors de l'altercation alléguée n'étant que de pure complaisance), tandis que l'employeur démontrait à rebours du comportement fautif de la salariée le 22 mars 2016 ayant donné lieu à une procédure disciplinaire, finalement avortée suite à la fin de la suspension du contrat de travail de Madame W....
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 novembre 2018, avec appel de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 15 janvier 2019, où un renvoi de l'affaire a été accordé à l'audience du 12 mars 2019, en raison d'un mouvement de grève du barreau.
A l'audience du 12 mars 2019, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 mai 2019.
MOTIFS
1) Sur les limites de l'appel
Attendu que l'appel interjeté par Madame R... est limité aux dispositions du jugement du Conseil de prud'hommes de Bastia rendu le 22 février 2018 l'ayant déboutée des demandes suivantes :
- ordonner la requalification rétroactive des contrats de travail à durée déterminée de la salariée, -dire et juger l'ancienneté de la salariée rétroactive à compter du 12 décembre 2014,
- condamner l'employeur à verser : 3 000 euros d'indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en CDI, 1457 euros d'indemnité de préavis, 378,82 euros d'indemnité légale de licenciement, 1 457 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000 euros pour le retard apporté dans la délivrance
de l'attestation maladie destinée à la CPAM, 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ordonner la rectification de l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Qu'il convient de constater que la déclaration d'appel ne précise pas qu'elle tend à l'annulation du jugement, tandis que dans le dispositif des écritures de l'appelante, l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée ; qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel ;
Qu'aucun appel incident n'est intervenu ;
Que les autres dispositions du jugement du Conseil de prud'hommes de Bastia du 22 février 2018 (tenant au débouté de Madame R... de sa demande de condamnation de l'employeur à une somme de 5000 euros au titre du préjudice distinct, au débouté de la S.A.S. Résidence Pierre Bocognano de ses demandes reconventionnelles et à la condamnation de Madame Z... R... aux dépens de première instance), non déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant ;
2) Sur l'annulation du jugement
Attendu que l'appelante, bien qu'elle développe un moyen à cet égard, ne forme aucune demande d'annulation dans le dispositif de ses écritures, énonçant les prétentions sur lesquelles la Cour doit statuer en vertu de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point, ni sur la demande de la S.A.S. Résidence Pierre Bocognano de débouter Madame R... à cet égard ;
3) Sur les demandes afférentes à la requalification en contrat à durée indéterminée
Attendu que, suivant l'article L1242-2 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants, sous réserve des dispositions de l'article L1242-3 :
1o) remplacement d'un salarié en cas :
a) d'absence ;
b) de passage provisoire à un temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et on employeur ;
c) de suspension de son contrat de travail ;
d) de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;
e) d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2o) accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3o) emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou par accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4o) remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;
5o) remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1o et 4o de l'article L722-1 du code rural et de la pêche maritime ; d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;
6o) recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit certains éléments ;
Qu'en vertu des dispositions de l'article L1242-12 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, un contrat de travail à durée déterminée doit comporter l'indication précise du motif pour lequel il a été conclu ;
Qu'il est admis qu'en cas de litige sur le motif du recours ou sur la persistance du motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée ou son avenant ; qu'à défaut, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, si le salarié le demande ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, Madame R... se prévaut de différents moyens qu'il convient d'examiner successivement ;
Qu'au vu des pièces produites au dossier (notamment des avis d'arrêts de travail et bulletins de paye), l'employeur justifie du motif du recours au contrat à durée déterminée à effet du 5 janvier 2015, puis de l'avenant à effet du 22 janvier 2015, à savoir le remplacement de Madame G... W..., salariée absente ; que ne se pose pas la question d'une dualité de motif de recours, au cas d'espèce, car les contrat et avenant précités visent un motif unique, le remplacement de salariée absente ; que la seule mention erronée, figurant dans l'avenant à effet du 22 janvier 2015, d'un remplacement pour absence de Madame G... W..., "en raison d'une prolongation de son arrêt de travail pour maladie" alors qu'il s'agissait d'un arrêt maladie initial, ne peut emporter requalification, d'une part parce que le motif du recours, remplacement pour absence, est précisé et est réel, d'autre part parce qu'il s'agit d'une pure erreur matérielle, ce que Madame R... ne pouvait ignorer dans la mesure où le contrat à durée déterminée à effet du 5 janvier 2015 faisait état d'un remplacement de Madame W..., salariée absente, pour être à l'époque "en congé payé" ;
Que les moyens développés par Madame R..., afférents à une rupture prématurée et non valablement motivée du contrat de travail la liant à la S.A.S. Résidence Pierre Bocognano, ne sont pas opérants ; qu'en effet, il y a lieu de rappeler que la requalification en contrat à durée indéterminée ne constitue pas la sanction d'une rupture prématurée et non valable d'un contrat à durée déterminée ;
Qu'enfin, Madame R... se prévaut, au soutien de sa demande, d'une violation par l'employeur des dispositions de l'article L 1242-1 du code du travail, prévoyant qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
Que néanmoins, il n'est pas mis en évidence, au travers des pièces produits au dossier, que les contrats à durée déterminée concernés, visant chacun au remplacement à titre temporaire (pour des durées très courtes) de salarié, en l'occurrence Madame Q... C..., Madame L... A..., puis Madame G... W..., absent pour des raisons variables (congé, maladie, congé, maladie), aient eu pour effet ni pour objet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que le fait que ces salariées aient chacune occupé un poste d'agent de service coefficient 208 est insuffisant pour déduire que ces contrats à durée déterminée avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, étant en sus rappelé que l'employeur était tenu à des contraintes particulières en matière médico-sociale eu égard à la nature particulière de son activité (soit l'hébergement de personnes âgées et en situation de dépendance) ;
Attendu qu'en conséquence, Madame R... sera déboutée de sa demande tendant à ordonner la requalification rétroactive des contrats de travail à durée déterminée de la salariée, et des demandes qu'elle a liées à la requalification sollicitée, à savoir de dire et juger l'ancienneté de la salariée rétroactive à compter du 12 décembre 2014, de condamner l'employeur à verser : 3 000 euros d'indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, 1 457 euros d'indemnité de préavis, 378,82 euros d'indemnité légale de licenciement, 1 457 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'ordonner la rectification de l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Que le jugement entrepris sera confirmé à ces égards ;
4) Sur les dommages et intérêts pour retard apporté dans la délivrance de document destiné à la C.P.A.M.
Attendu qu'au vu des pièces produites aux débats, Madame R... ne justifie pas d'un retard malveillant et imputable à l'employeur relatif à la déclaration d'accident de travail et la délivrance de l'attestation destinée à la C.P.A.M. ;
Qu'elle sera déboutée de sa demande de condamnation de la S.A.S. Résidence Pierre Bocognano à lui verser une somme de 1000 euros de dommages et intérêts de ce chef ;
Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a implicitement rejeté la demande de Madame R... sur ce point ;
5) Sur les autres demandes
Attendu que Madame R..., succombant principalement à l'instance, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel ;
Que Madame R..., étant partie perdante au procès et condamnée aux dépens, sa demande de condamnation de la S.A.S. Résidence Pierre Bocognano au titre des frais irrépétibles ne peut prospérer; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame R... de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Que l'équité ne commande pas de prévoir de condamnation de Madame R... sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel,
CONSTATE qu'aucun appel incident n'est intervenu,
DIT dès lors que les dispositions du jugement rendu le 22 février 2018 par le Conseil de prud'hommes de Bastia (tenant au débouté de Madame R... de sa demande de condamnation de l'employeur à une somme de 5000 euros au titre du préjudice distinct, au débouté de la S.A.S. Résidence Pierre Bocognano de ses demandes reconventionnelles et à la condamnation de Madame Z... R... aux dépens de première instance), qui n'ont pas été déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant,
DIT qu'en l'absence, au dispositif des écritures de l'appelante, de demande d'annulation du jugement déféré pour défaut de motivation, la Cour n'a pas à statuer sur ce point,
Statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bastia le 22 février 2018, tel que déféré, en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
DEBOUTE Madame Z... R... de sa demande de condamnation de la S.A.S. Résidence Pierre Bocagnano sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
DEBOUTE la S.A.S. Résidence Pierre Bocagnano de sa demande de condamnation de Madame Z... R... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Madame Z... R... aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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