Cour de cassation, 25 juin 2020. 19-14.523
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.523
Date de décision :
25 juin 2020
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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10347 F
Pourvoi n° D 19-14.523
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
M. J... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-14.523 contre l'ordonnance rendue le 5 février 2019 par le premier président de la cour d'appel de Dijon, dans le litige l'opposant à la société Lapara, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. H..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Lapara, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. H... et le condamne à payer à la société Lapara la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. H....
Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée D'AVOIR débouté Me H... de sa demande au titre de l'honoraire de résultat ;
AUX MOTIFS QUE la Sarl Lapara, pour s'opposer au paiement de tout honoraire de résultat, invoque l'extinction de la mission de Maître H... avant que l'arrêt de la cour administrative d'appel soit rendu, soulignant que la procédure d'appel, effectivement initiée par ce dernier, a été reprise à compter du 3 avril2015 par Maître X... M... et qu'en conséquence les dispositions de la convention d'honoraires ne peuvent pas recevoir application à ce titre ; qu'elle reproche à Maître H... de s'être sans motif légitime dépêché de saisir la cour alors qu'il savait qu'un contentieux important était apparu entre Monsieur W... dont il était le conseil habituel et les deux autres co-gérants qui allait entraîner le départ du premier de la société ; qu'elle ajoute que la convention d'honoraires prévoyait expressément que l'honoraire de résultat n'était dû à l'avocat que s'il obtenait une décharge à la suite de sa mission, et que si Maître H... est l'auteur de la requête saisissant la cour, son successeur a déposé six mémoires et l'a représentée lors de l'audience ; qu'elle relève enfin que Maître H... ne justifie pas d'un mandat d'engager une procédure d'appel faute de justifier d'un mandat écrit en ce sens conformément à ce que la convention d'honoraires prévoyait ; que Maître H... ne conteste pas avoir été dessaisi du dossier dès le mois d'avril 2015, mais soutient que si des mémoires ont été déposés par son successeur, la comparaison entre les motifs retenus par la cour administrative d'appel et les moyens développés dans la requête initiale dont il est l'auteur montre que la cour a entériné la position qu'il soutenait ; que relevant que la Sarl Lapara se garde bien de produire les mémoires déposés par Maître M... pour justifier de son argumentation selon laquelle il s'attribue à tort le succès de la procédure d'appel, il affirme que le travail qu'il a accompli pour la rédaction de cette requête justifie en conséquence la rémunération sollicitée en application de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005 ; qu'il conteste avoir eu connaissance avant le dépôt de cette requête du fait qu'il serait déchargé des intérêts de la société à hauteur d'appel, et ajoute qu'il lui incombait en sa qualité d'avocat de cette société de prendre les mesures s'imposant pour préserver ses intérêts en formant appel avant même l'expiration des délais pour le faire ; qu'il ajoute que si effectivement un contentieux opposait les associés, il ne portait pas sur la position à prendre dans le cadre de la procédure fiscale ; qu'il ressort clairement des explications des parties et des pièces versées que la demande de taxation de Maître H... ne concerne que les honoraires dit de résultats dont il estime qu'ils lui sont dus, les honoraires de base ayant donné lieu à des décisions aujourd'hui définitives ; qu'un avocat ne peut prétendre à des honoraires de résultat que si de tels honoraires ont été contractuellement prévus avec son client ; qu'en l'espèce, la Sarl Lapara ne conteste pas que la convention d'honoraires signée par elle le 28 mai 2014 comportait une telle clause ; que toutefois, l'honoraire de résultat prévu par une convention préalable n'est dû par le client à son avocat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable et, lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, aucun acte ni aucune décision irrévocable n'est intervenu, la convention prévoyant un honoraire de résultat n'est pas applicable, les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date devant être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, sauf pour la convention à comporter une clause précise fixant les modalités de rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement anticipé ; qu'il n'est pas contesté par Maître H... qu'il a été mis fin à sa mission avant l'intervention de l'arrêt de la cour administrative d'appel, ni que la convention du 28 mai 2014 ne comporte aucune stipulation concernant sa rémunération en cas de dessaisissement anticipé ; qu'ainsi que rappelé plus haut, les honoraires de base correspondant à ses prestations jusqu'à la saisine de la cour administrative d'appel ont d'ores et déjà donné lieu à l'établissement d'une facture le 30 avril 2015 puis à une ordonnance de taxation du 11 février 2016 ; que par ailleurs, la Sarl Lapara relève à juste titre que la convention du 28 mai 2014 ne prévoyait le paiement d'honoraires de résultat que si Maître H... obtenait une décharge des impositions suite à sa mission ; et que par ailleurs, cette convention que Maître H... a soumise lui-même à ses clients, prévoit en son article 2.5 « Instruction, suggestions, exercice d'une voie de recours, acquiescement » : « Le client qui souhaite transmettre des demandes ou instructions à son avocat est invité à en confirmer la teneur par écrit. En tout état de cause, un écrit sera exigé dès lors que la demande tendra à l'exercice d'une voie de recours tel que l'appel ou le pourvoi en cassation, ou que le client voudra faire connaître avant l'expiration du délai de recours, son acceptation d'une décision de justice. Cet écrit sera également exigé dans le cadre de la rédaction d'actes juridiques lorsque le client voudra obtenir une modification d'un acte rédigé par son Avocat » ; qu'en l'espèce, si Maître H..., par mail du 5 mars 2015, a proposé aux co-gérants de la Sarl de faire appel du jugement du tribunal administratif dans les meilleurs délais afin de pouvoir engager un référé suspension les mettant à l'abri d'une mise à exécution des avis de recouvrement, il ne justifie d'aucune réponse écrite à ce message ; que ses affirmations selon lesquelles au cours de la réunion qui s'est tenue le 17 mars 2015 avec les trois co-gérants ces derniers lui auraient demandé à l'unanimité et devant toutes les personnes présentes de faire diligence pour engager les procédures proposées ne sont corroborées par aucune pièce alors même que l'existence de ce mandat est contesté par la Sarl Lapara ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que Maître H... qui n'avait pas reçu expressément mission de former un appel et qui a été dessaisi des intérêts de la société Lapara avant l'intervention de l'arrêt de la cour administrative d'appel ne peut pas prétendre au bénéfice d'un honoraire de résultat complétant l'honoraire de base déjà perçu pour l'ensemble de ses prestations jusqu'à son dessaisissement ;
1. ALORS QUE lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client ; qu'au cas d'espèce, à supposer même que l'honoraire de résultat demandé par Me H... ne fût pas dû sur le fondement de la convention d'honoraires, faute pour cette dernière d'avoir prévu spécialement le versement de cet honoraire même en cas de dessaisissement de l'avocat avant qu'une décision irrévocable fût rendue, il incombait au juge du fond de rechercher si Me H... n'avait pas droit à un honoraire complémentaire, au regard du résultat obtenu, sur le fondement du droit commun ; qu'en s'abstenant de le faire, il a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 (dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1226 du 2 août 2017) ;
2. ALORS QUE l'avocat ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant, transiger en son nom et pour son compte ou l'engager irrévocablement par une proposition ou une offre de contracter ; que l'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission ; que dès lors, c'est à la société Lapara qu'il appartenait de démontrer qu'elle avait refusé que Me H... interjette appel en son nom ; qu'aussi, en reprochant à celui-ci de ne pas avoir prouvé qu'il avait reçu mission de former appel, le juge du fond a inversé la charge de la preuve, partant a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les article 8 et 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
3. ALORS QU'en vertu de la convention du 28 mai 2014, la mission suivante était confiée à Me H... : « Assistance et rédaction de tous actes nécessaires au bon déroulement de la procédure contentieuse jusqu'à son achèvement » (convention, p. 2) et il était précisé que « la mission de l'Avocat s'ach[evait] soit après la rédaction et l'enregistrement de l'acte juridique confié à l'Avocat soit après l'expiration des délais de recours, l'exécution volontaire de la décision intervenue ou l'exercice par l'une ou l'autre partie au procès d'une voie de recours » (convention, p. 6). ; qu'ainsi, lors de la conclusion de la convention, les parties étaient d'accord pour que l'avocat interjette appel s'il estimait cette démarche pertinente ; qu'il incombait dès lors à la société Lapara de démontrer qu'elle avait ultérieurement refusé que Me H... forme appel en son nom ; qu'aussi, en reprochant à celui-ci de ne pas avoir prouvé qu'il avait reçu mission d'exercer la voie de recours, le juge du fond a inversé la charge de la preuve, partant a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
4. ALORS, subsidiairement, QUE par la convention du 28 mai 2014, la mission suivante était confiée à Me H... : « Assistance et rédaction de tous actes nécessaires au bon déroulement de la procédure contentieuse jusqu'à son achèvement » (convention, p. 2) et il était précisé que « la mission de l'Avocat s'ach[evait] soit après la rédaction et l'enregistrement de l'acte juridique confié à l'Avocat soit après l'expiration des délais de recours, l'exécution volontaire de la décision intervenue ou l'exercice par l'une ou l'autre partie au procès d'une voie de recours » (convention, p. 6) ; qu'ainsi, lors de la conclusion de la convention, les parties étaient d'accord pour que l'avocat interjette appel s'il estimait cette démarche pertinente ; qu'il incombait dès lors à la société Lapara de démontrer qu'elle avait ultérieurement refusé que Me H... forme appel en son nom ; qu'aussi, en reprochant à celui-ci de ne pas avoir prouvé qu'il avait reçu mission d'exercer la voie de recours, le juge du fond dénaturé les stipulations claires et précises de la convention du 28 mai 2014, partant a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
5. ALORS, en tout état de cause, QU'en se fondant sur l'article 2.5. de la convention du 28 mai 2014, intitulé « Instruction, suggestions, exercice d'une voie de recours, acquiescement », selon lequel « Le client qui souhaite transmettre des demandes ou instructions à son Avocat est invité à en confirmer la teneur par écrit. En tout état de cause, un écrit sera exigé dès lors que la demande tendra à l'exercice d'une voie de recours tel que l'appel ou le pourvoi en cassation, ou que le client voudra faire connaître avant l'expiration du délai de recours, son acceptation d'une décision de justice. Cet écrit sera également exigé dans le cadre de la rédaction d'actes juridiques lorsque le client voudra obtenir une modification d'un acte rédigé par son Avocat », pour retenir que Me H... ne pouvait interjeter appel que s'il en avait « reçu expressément mission » (ordonnance attaquée, p. 5, § 4), cependant que cette clause, dont l'unique objet était d'imposer au client de respecter un formalisme, la rédaction d'un écrit, pour adresser certaines instructions à son avocat, avait manifestement été rédigée dans l'intérêt exclusif de celui-ci, qui seul, dès lors, pouvait en invoquer la violation, le juge du fond en a dénaturé les termes clairs et précis, partant a violé l'interdiction qui lui est faite de ne pas dénaturer les documents de la cause et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
6. ALORS, subsidiairement, QU'en se fondant sur l'article 2.5. de la convention du 28 mai 2014, intitulé « Instruction, suggestions, exercice d'une voie de recours, acquiescement », selon lequel « Le client qui souhaite transmettre des demandes ou instructions à son Avocat est invité à en confirmer la teneur par écrit. En tout état de cause, un écrit sera exigé dès lors que la demande tendra à l'exercice d'une voie de recours tel que l'appel ou le pourvoi en cassation, ou que le client voudra faire connaître avant l'expiration du délai de recours, son acceptation d'une décision de justice. Cet écrit sera également exigé dans le cadre de la rédaction d'actes juridiques lorsque le client voudra obtenir une modification d'un acte rédigé par son Avocat », pour retenir que Me H... ne pouvait interjeter appel que s'il en avait « reçu expressément mission » (ordonnance attaquée, p. 5, § 4), cependant que cette clause avait pour unique objet d'imposer au client de respecter un formalisme, la rédaction d'un écrit, pour adresser certaines instructions à son avocat et non d'interdire à l'avocat d'effectuer certains actes, comme l'exercice d'une voie de recours, sans l'autorisation du client, le juge du fond a dénaturé les termes clairs et précis de cette stipulation, partant a violé l'interdiction qui lui est faite de ne pas dénaturer les documents de la cause et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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