Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01102 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFALN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 19/00720
APPELANT
Monsieur [E] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
né le 14 Juillet 1971 à [Localité 10]
Représenté par Me Flore ASSELINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0563
INTIMEE
S.A.S. HOPITAL [8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Maud MIALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : K121
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Didier LE CORRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 18 septembre 2024 et prorogée au 25 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Didier LE CORRE, Président de chambre, à la place de Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre empêché et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Les parties ayant été entendues à l'audience du 18 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024 sous réserve pour les parties d'entrer en voie de médiation.
MOTIFS
Par messages RPVA en date des10 et 12 juillet 2024, les parties ont fait part à la cour d'appel de leur accord pour entamer une médiation.
Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant Monsieur [E] [W] à la S.A.S HÔPITAL [8],
DÉSIGNE Mme [T] [B] ( [Courriel 7] / [Adresse 4] ), en qualité de médiateur avec la mission suivante :
[XXXXXXXX01]
- réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
- après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord,
DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de 3 mois suivant la première réunion de médiation,
FIXE à 1200 euros HT (mille deux cent euros hors taxe) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
DIT que cette provision est répartie à parts égales entre les parties,
RAPPELLE qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra,
RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d'informer la cour sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,
DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, sera remis à la cour sans délai,
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique,
INVITE les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience lorsqu'un désistement est demandé et accepté ;
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 21 janvier 2025 à 13h30 en salle d'audience [Adresse 9], à laquelle les débats seront rouverts,
DIT qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience du 21 janvier 2025 afin d'une transmission au Ministère Public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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