Cour de cassation, 03 avril 2019. 18-17.794
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.794
Date de décision :
3 avril 2019
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SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10375 F
Pourvoi n° P 18-17.794
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 24 mai 2018 par le tribunal d'instance de Guéret (contentieux des élections professionnelles ), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... Q..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat Force ouvrière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la Carsat Centre Ouest de sa demande tendant à annuler la désignation, en date du 19 janvier 2018, de M. K... Q... en qualité de délégué syndical supplémentaire pour le collège cadre et de celle, formée à titre subsidiaire, de convoquer M. D... T... à l'instance et d'annuler sa désignation en qualité de délégué syndical supplémentaire pour le collège employé, et D'AVOIR condamné la CARSAT Centre Ouest au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 2143-1 du code du travail, le délégué syndical doit être âgé de dix-huit ans révolus, travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction ou incapacité relative à ses droits civiques ; que l'article L. 2143-3 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que : « Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs. Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques » ; qu'en application de ce texte, les articles R. 2143-1 et R. 2143-2 du même code précisent que le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale au titre du premier alinéa de l'article L. 2143-3 est fixé soit par entreprise soit par établissement distinct, et que dans les entreprises comprenant de 50 à 999 salariés, le nombre de délégué syndical par section syndicale est fixée à 1 ; que, toutefois, l'article L. 2143-4 du même code prévoit que dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges ; que ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que M. K... Q..., dont la désignation est contestée par l'entreprise, est âgé de dix-huit ans révolus et n'a fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ; que n'est pas contesté non plus le nombre de salariés de la Carsat compris entre 50 et 999 ; que n'est également pas contesté, au vu des procès-verbaux des élections du 16 janvier 2018, que tant M. D... T... que M. K... Q... ont obtenu à titre personnel et dans leur collège respectif au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections ; qu'en revanche, le syndicat Fo ne peut désigner au sein de la Carsat qu'un seul délégué syndical en application de la combinaison des articles L. 2143-3 et R. 2143-2 du code du travail, contrairement à ce qu'il a effectivement fait en opérant dans son courrier daté du 19 janvier 2018 une désignation équivalente et sans priorité entre eux de deux délégués syndicaux ; que, par ailleurs, si la désignation de M. K... Q... pouvait être considérée comme la désignation d'un délégué syndical supplémentaire en application des dispositions de l'article L. 2143-4 du code du travail, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des procès-verbaux de l'élection du 16 janvier 2018 que M. K... Q... ne réunit pas les conditions requises à défaut pour le syndicat Fo d'avoir obtenu au moins un élu dans le collège cadre, ce que M. K... Q... ne conteste d'ailleurs pas ; que toutefois, si ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales relatives nombre des délégués syndicaux, l'employeur, qui décide unilatéralement d'autoriser la désignation de délégués syndicaux alors même que la condition d'effectif n'est pas remplie, peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement [Cass. Soc. 05 mars 2008, n° 07-60.305 ; Cass. Soc. 25 janvier 2012, n° 11-14.151] ; qu'or en l'espèce, il ressort des résultats des élections professionnelles au sein de la Carsat et des désignations qui les ont suivies des délégués syndicaux qu'entre 2006 et 2015, le Syndicat Fo a systématiquement désigné deux délégués alors que la loi ne lui permettait d'en désigner qu'un seul, sans que jamais l'employeur ne s'y oppose et ne remette en cause la désignation d'un second délégué syndical ; que d'ailleurs la Carsat reconnaît elle-même l'existence de cet usage en ce qu'elle estime l'avoir dénoncé pour y mettre un terme par courriers datés des 24 novembre 2015 et 31 janvier 2018 ; que, cependant, alors qu'elle affirme avoir été informé préalablement les syndicats de sa décision unilatérale de revenir à l'application des textes légaux, elle ne justifie pas d'une part d'avoir informé l'ensemble des syndicats concernés, les courriers datés des 24 novembre 2015 et 31 janvier 2018 produits n'étant adressés qu'au syndicat Fo ; que d'autre part, le courrier daté du 31 janvier 2018 adressé au syndicat Fo ne peut être considéré comme valant information de la décision unilatérale de la Carsat de dénoncer cet usage en ce qu'il a été adressé au syndicat postérieurement aux élections du 16 janvier 2018 et postérieurement à la désignation faite le 19 janvier 2018 par le syndicat Fo des délégués syndicaux le représentant ; qu'enfin, le courrier daté du 24 novembre 2015 ne peut pas non plus être considéré comme valant information de la décision unilatérale de la Carsat de dénoncer cet usage en ce qu'il ne vise que la désignation faite suite à l'élection survenue en 2015, qu'il précise que si la Carsat conteste la désignation de deux délégués syndicaux au lieu d'un seul, elle admet la présence du second tant que l'instance judiciaire aux fins de contestation reste en cours, et qu'elle s'est ensuite désistée de cette instance, sans réitérer de manière claire et loyale la dénonciation de cet usage pour les élections à venir ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le syndicat Fo a pu, en application de l'usage non dénoncé valablement par l'employeur, continuer de désigner deux délégués syndicaux au lieu d'un, et notamment suite aux dernières élections professionnelles survenues le 16 janvier 2018 ; que la Carsat doit donc être déboutée de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de M. K... Q... en qualité de délégué syndical ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède que la demande formée à titre subsidiaire par la Carsat aux fins de convoquer M. D... T... à l'instance et d'annuler sa désignation en qualité de délégué syndical que la Carsat qualifie de « supplémentaire » est dépourvue de tout fondement et sera donc également rejetée.
1) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que le tribunal d'instance ne pouvait à la fois affirmer, tout d'abord, que le syndicat Force ouvrière avait systématiquement désigné deux délégués syndicaux quand la loi ne lui permettait d'un désigner qu'un sans que jamais l'employeur ne s'y oppose et ne remette en cause la désignation d'un second délégué syndical (jugement p.4, al.5) et énoncer, ensuite (p. 5), qu'aux termes d'un courrier du 24 novembre 2015, la Carsat Centre Ouest avait contesté la désignation de deux délégués syndicaux au lieu d'un seul après avoir relevé que cette dernière avait réitéré cette contestation par un courrier daté du 31 janvier 2018 ; qu'en entachant ainsi sa contradiction de motifs sur la prétendue absence d'opposition de la Carsat Centre Ouest à la désignation, par le syndicat Force ouvrière, d'un second délégué syndical, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2) ALORS QU' il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause ; qu'il résultait des procès-verbaux des élections professionnelles au sein de la Carsat Centre Ouest pour 2006 et 2010 que les critères légaux de désignation d'un délégué syndical supplémentaire étaient remplis en faveur du syndicat Force ouvrière de sorte que la désignation d'un second délégué syndical était licite ; qu'en outre, la désignation, le 18 décembre 2013, de deux délégués syndicaux en la personne de M. T... et de M. Q..., quand, aux termes des procès-verbaux des élections intervenues en 2013, le syndicat Force ouvrière n'avait obtenu qu'un élu titulaire au collège « employés », a été contestée par la Carsat Centre Ouest, devant le tribunal d'instance de Limoges, qui a sursis à statuer le 26 février 2014 dans l'attente d'une décision de la cour de cassation qui avait été saisie d'un pourvoi par ce syndicat à l'encontre d'une autre décision ; qu'enfin, il résulte des constatations du jugement attaqué (p.4, al.6) que, s'agissant de la désignation, par ce même syndicat, de M. T... en qualité de délégué syndical le 2 juillet 2015, celle-ci a été contestée par l'exposante le 24 novembre 2015 ; qu'en affirmant qu'il ressortait des résultats des élections professionnelles et des désignations qui les ont suivies des délégués syndicaux qu'entre 2006 et 2015, le syndicat Force ouvrière avait systématiquement désigné deux délégués syndicaux quand la loi ne lui permettait d'en désigner qu'un seul sans que jamais l'employeur ne s'y oppose et ne remette en cause la désignation d'un second délégué syndical de sorte qu'il en serait résulté l'existence d'un usage, le tribunal d'instance a dénaturé les procès-verbaux des résultats des élections professionnelles au sein de la Carsat Centre Ouest et les notes de service au titre des années 2006 et 2013 ainsi que le jugement du tribunal d'instance de Limoges du 26 février 2014 et la lettre de l'exposante du 24 novembre 2015 et violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3) ALORS QU'en outre, en faisant valoir, dans ses conclusions (p.8, § 2.2, al.5), que le syndicat Force ouvrière est le seul syndicat représentatif au sein de la Carsat Centre Ouest à se prévaloir de ce « prétendu usage » consistant à désigner deux délégués syndicaux au lieu d'un, les autres syndicats ayant respecté la législation en matière de désignation de leurs délégués syndicaux respectifs, la Carsat Centre Ouest, qui avait antérieurement dénoncé l'irrégularité de la désignation de deux délégués syndicaux par le syndicat Fo, par courriers datés des 24 novembre 2015 et 31 janvier 2018, contestait expressément l'existence d'un tel usage ; que ce n'est qu'à titre subsidiaire que l'exposante soutenait qu'elle avait en tout état de cause régulièrement dénoncé la pratique de ce syndicat de désigner deux délégués syndicaux ; qu'en affirmant que la Carsat Centre Ouest reconnaissait elle-même l'existence d'un tel usage en ce qu'elle estimait l'avoir dénoncé pour y mettre un terme par ces deux courriers, le tribunal d'instance a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 4 et 5 du code de procédure civile ;
4) ALORS QU'en tout état de cause, l'existence d'un usage d'entreprise suppose que soit caractérisée la réunion des critères de généralité, de constance et de fixité de la pratique concernée ; qu'en l'espèce, il résulte à la fois des constatations du jugement attaqué (p.4, al.5) et des conclusions de la Carsat Centre Ouest (p.8, § 2.2°, al.5) que seul le syndicat Force ouvrière a désigné deux délégués syndicaux quand la loi ne lui permettait d'en désigner qu'un, les autres syndicats ayant respecté la législation en matière de désignation de leurs délégués syndicaux respectifs ; que la pratique du seul syndicat Force ouvrière de désigner deux délégués syndicaux au sein de la Carsat Centre Ouest ne présentait donc aucun caractère de généralité de sorte que les trois critères cumulatifs de généralité, constance et fixité n'étant pas réunis, la pratique incriminée en faveur du syndicat Fo ne pouvait constituer un usage opposable à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 2143-3 et L. 2144-3 du code du travail dans leur rédaction applicable en l'espèce.
5) ALORS QU'aux termes du courrier qu'elle avait adressé au syndicat Force ouvrière le 24 novembre 2015, la Carsat Centre Ouest avait informé ce syndicat que la désignation d'un délégué syndical supplémentaire, en la personne de M. T..., faisant suite à l'élection survenue en 2015, n'était pas justifiée au regard de l'article L. 2143-4 du code du travail, que les conditions cumulatives nécessaires à la caractérisation d'un usage d'entreprise n'étaient pas non plus remplies et qu'elle avait contesté en justice la désignation de deux délégués syndicaux par ce syndicat, n'acceptant à titre exceptionnel que M. T... soit convié aux réunions visant à négocier des accords au sein de la Caisse que dans l'attente de la « résolution du problème de droit » ; que, de même, dans son courrier du 31 janvier 2018, la Carsat Centre Ouest a informé le syndicat Force ouvrière de sa contestation devant le tribunal d'instance de la désignation de M. Q... en qualité de délégué syndical supplémentaire ; que ces contestations de l'employeur faisaient nécessairement obstacle à ce que la pratique ayant pu consister, de la part du syndicat Force ouvrière, à désigner deux délégués syndicaux, bien que les dispositions légales ne le permettent pas, remplisse les conditions de constance et de fixité pour caractériser l'existence d'un usage ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un tel usage, le tribunal d'instance a violé derechef les articles L. 2143-3 et L. 2143-4 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce.
6) ALORS QUE la dénonciation d'un usage dérogeant au nombre légal de délégués syndicaux en faveur d'un seul syndicat dans l'entreprise peut n'être notifiée qu'à ce seul syndicat ; qu'en l'espèce, à supposer même qu'il ait pu exister au sein de la Carsat Centre Ouest un usage ayant permis de désigner deux délégués syndicaux au lieu d'un en faveur du syndicat Fo, la dénonciation de cet usage à ce seul syndicat était régulière sans qu'il soit besoin qu'elle ait été nécessairement notifiée aux autres syndicats présents dans l'entreprise ; qu'en retenant que la dénonciation, par la Carsat Centre Ouest, d'un tel usage en faveur du syndicat Fo était irrégulière faute par l'employeur d'en avoir informé l'ensemble des syndicats, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2143-3 et L. 2143-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce.
7) ALORS QU'est régulière la décision unilatérale de l'employeur de revenir à l'application des textes légaux relatives au nombre de délégués syndicaux intervenue postérieurement à une désignation surnuméraire consécutive aux élections ; qu'en considérant que le courrier daté du 31 janvier 2018, adressé par la Carsat Centre Ouest au syndicat Force ouvrière, ne pouvait être considéré comme valant information de la décision unilatérale de la Carsat de dénoncer le prétendu usage pour le syndicat Force ouvrière de désigner deux délégués syndicaux au lieu d'un du seul fait qu'il avait été adressé à ce syndicat postérieurement aux élections du 16 janvier 2018 et à la désignation faite le 19 janvier 2018 par ledit syndicat des délégués le représentant, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2143-3 et L. 2143-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce.
8) ALORS QUE dans sa lettre adressée au syndicat Force ouvrière le 24 novembre 2015 la Carsat Centre Ouest, qui avait déjà contesté la désignation de deux délégués syndicaux par le syndicat Force ouvrière à la suite des élections intervenues en 2013, avait informé ce syndicat de ce que, d'une manière générale, au regard des articles. R. 2143-2 et L. 2143-4 du code du travail la désignation d'un délégué syndical supplémentaire n'était pas justifié et que les conditions cumulatives nécessaires à la caractérisation d'un usage d'entreprise n'étaient pas remplies ; que l'exposante avait précisé que les critères de constance, de généralité et de fixité faisaient « d'autant plus défaut en l'espèce » qu'elle avait contesté en justice la désignation de deux délégués syndicaux pour le syndicat Force ouvrière ; qu'en affirmant que le courrier daté du 24 novembre 2015 ne pouvait pas non plus être considéré comme valant information de la décision unilatérale de la Carsat de dénoncer ce prétendu usage en ce qu'il n'aurait visé que la désignation faite suite à l'élection survenue en 2015, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2143-3 et L. 2143-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce.
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