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Section du Contentieux, 26 novembre 2024. 493076

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

493076

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A C, Mme F I C, Mme D C et Mme B H ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 8 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint-Tropez (Var) a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle a classé leurs parcelles en zone naturelle " espace naturel bâti " (N8), ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cette décision. Par un jugement n° 2103311, 2200009, 2200131 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 23MA00265 du 1er février 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A C, Mme E G et Mme B H contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 2 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A C, Mme E G et Mme B H demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. C et autres ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 novembre 2024, présentée par M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'ils attaquent, M. C et autres soutiennent qu'il est entaché de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le classement de leurs parcelles en zone naturelle " espace naturel bâti " (N8) n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 3. Ce moyen n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Tropez. Délibéré à l'issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseur, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 26 novembre 2024. La présidente : Signé : Mme Laurence Helmlinger La rapporteure : Signé : Mme Ségolène Cavaliere La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet

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