Cour de cassation, 29 mars 1995. 94-81.797
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.797
Date de décision :
29 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BON Régis, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 1994, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il ne résulte d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le prévenu, qui comparaissait assisté de son conseil devant le tribunal, ait soulevé avant toute défense au fond la nullité de la citation dont il s'est prévalu pour la première fois devant la cour d'appel ;
Que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué, qui a fait l'exacte application du texte visé au moyen, a déclaré, pour ce motif, l'exception irrecevable ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation pris de la méconnaissance des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre à tous les chefs péremptoires des conclusions dont ils ont été régulièrement saisis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué et des pièces de procédure que Régis X... a été cité pour être volontairement demeuré plus de deux mois, courant 1991-1992, sans acquitter le montant intégral de la pension alimentaire mensuelle de 1 500 francs à laquelle il avait été condamné par ordonnance du juge de la mise en état, en date du 6 décembre 1990 ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abandon de famille, les juges du second degré relèvent que, si pour 1991-1992, période retenue par la prévention, Régis X... a payé la somme de 43 082,67 francs alors que, pour ces deux années, il devait celle de 21 174,86 francs, au titre de l'année 1990 il devait déjà à son épouse la somme de 75 600 francs ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions régulièrement déposées par le prévenu qui alléguait que le décompte qui lui était opposé avait été inclus dans les poursuites antérieures du 11 septembre 1990 devant le tribunal correctionnel de Draguignan, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est en ocurue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, en date du 3 mars 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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