Section du Contentieux, 27 décembre 2023. 474501
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
474501
Date de décision :
27 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B E a porté plainte contre Mmes F C, Marianne D et Pauline A, infirmières libérales, auprès du conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers des Ardennes et de la Marne. Ce conseil a transmis la plainte, sans s'y associer, à la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers de la région Grand Est. Par une décision 08-2020-01 du 11 décembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte.
Par une décision 08-2021-00343 du 17 mars 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers a rejeté l'appel de Mme E contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 28 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision rendue le 17 mars 2023 par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers ;
2°) de mettre à la charge de Mmes A, D et C la somme globale de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers qu'elle attaque, Mme E soutient qu'elle est entachée :
- d'omission de statuer sur certains des griefs qu'elle avait énoncés, tirés du détournement de patientèle, de la privation d'accès au cahier de patientèle et à une ligne téléphonique et du fait que Mme D avait faussement prétendu être mandatée par l'ordre des infirmiers pour l'évincer de l'EPHAD de Chooz ;
- de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle estime qu'elle avait reconnu avoir changé la clé du cabinet, et d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle ne se prononce pas sur les derniers éléments produits concernant la date d'installation de ses consœurs dans un nouveau cabinet.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme E n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B E.
Copie en sera adressée à Mmes F C, Marianne D et Pauline A et au Conseil national de l'ordre des infirmiers.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 27 décembre 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Sylvie Pellissier
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise CalvaireSB5QNREE
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