Cour de cassation, 21 juin 1995. 92-13.415
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.415
Date de décision :
21 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y... divorcée Chazaud, demeurant précédemment "Les Mathalis", Castillonnes (Lot-et-Garonne), et actuellement ... (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1992 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit de Mme Françoise A..., demeurant à Villeréal (Lot-et-Garonne), agent immobilier exerçant sous le nom de "Agence immobilière
A...
", défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 22 janvier 1992), que, par acte sous seing privé du 30 août 1985, Mme Y... a vendu sa propriété à M. X... et à Mme Z... ;
que cette vente ne s'étant pas réalisée, ceux-ci ont réclamé à Mme Y... le remboursement des sommes versées par eux ;
que Mme A..., agent immobilier, a fait pratiquer entre les mains de Mme Y..., sur les sommes détenues par elle, une saisie-arrêt au préjudice de M. X..., pour obtenir paiement d'une commission qui lui était due par celui-ci à la suite d'une négociation qu'il lui avait précédemment confiée ;
que cette saisie-arrêt a été validée par un jugement qui a condamné M. X... à payer 120 000 francs à titre de commission ;
qu'à la suite d'une transaction intervenue avec M. X... et Mme Z..., Mme Y... ayant restitué une somme de 250 000 francs, Mme A..., invoquant la faute du tiers-saisi, a réclamé la condamnation de cette dernière à lui payer le montant de sa créance ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de décider qu'elle a commis une faute entraînant sa responsabilité civile, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel, qui a sanctionné, dans les relations entre Mme Y... et Mme A..., l'inexécution de la clause de solidarité insérée à l'acte de vente du 30 mai 1985, auquel Mme A... était demeurée étrangère, a fait produire à cette clause un effet obligatoire à l'égard d'un tiers au contrat, violant ainsi l'article 1165 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que Mme Y... avait restitué aux parties la somme pour laquelle une saisie-arrêt, au préjudice de M. X..., lui avait été notifiée antérieurement par Mme A..., que l'acte sous seing privé du 30 août 1985, qui déclarait M. X... et Mme Z... acquéreurs solidaires et indivisibles, interdisait le fractionnement de l'obligation à l'égard d'un acquéreur réputé unique et que le libellé de la transaction indiquait que ce n'était pas Mme Z... qui demandait et acceptait la restitution, mais les acquéreurs solidaires et indivisibles dont l'un était M. X..., la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que si ces dispositions contractuelles n'entraînaient un effet obligatoire qu'à l'égard des parties signataires, elles n'en étaient pas moins opposables aux tiers, et que Mme Y... avait commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de Mme A... en restituant l'acompte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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