Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 25/00024
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00024
Date de décision :
27 juin 2025
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Minute N° : 25/135
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 27 Juin 2025
Dossier N° RG 25/00024 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DAHT
DEMANDERESSE
Madame [R] [D]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 8] (TARN)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lise CAIESSEZOL, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001469 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (MAROC)
domicilié chez M. [L], [Adresse 6]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 27 Juin 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 27 Juin 2025
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Lise CAIESSEZOL
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 26 décembre 2024,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [R] [D] née le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 8] (81)
et de
Monsieur [H] [U] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10] (Maroc)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 5] 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (81) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et partage du régime matrimonial ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 26 décembre 2024 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
S’agissant de l’enfant :
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur sera exclusivement exercée par Madame [D] ;
RAPPELLE que Monsieur [U] conserve un droit d’information et de surveillance sur l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [U] sur l’enfant ;
DISPENSE Monsieur [U] de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE Madame [D] aux dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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