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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-44.530

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.530

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Assedic de Bourgogne, dont le siège est ... sur Saône (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de : 1°) La société Sovic Guiguet, société anonyme, dont le siège est ..., 2°) Mme Françoise X..., demeurant ... sur Yonne à Seignelay (Yonne), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic de Bourgogne, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L 122-14 14 du code du travail alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée le 2 janvier 1984 en qualité d'employée de bureau par la société Sovic guiguet et a été licenciée le 7 novembre 1986 ; Attendu que pour décider que l'employeur rembourserait à l'Assedic de Bourgogne les indemnités de chômage que la salariée avait perçues dans la limite de six mois, la cour d'appel a estimé que l'article L 122-14-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986 était applicable à l'espèce ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article 22 du titre 4 de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 que ses dispositions sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, alors que le licenciement de la salariée est intervenu avant la mise en application de la loi du 30 décembre 1986 qui a limité à six mois le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chomâge payées au salarié licencié, les juges du fond ont violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société Sovic guiguet à l'Assedic de Bourgogne des indemnités de chomâge versées à Mme X... dans la limite de six mois à compter du licenciement, l'arrêt rendu le 10 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Sovic Guiguet et Mme X..., envers l'Assedic de Bourgogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-04 | Jurisprudence Berlioz