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Cour de cassation, 11 mai 2023. 21-23.904

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-23.904

Date de décision :

11 mai 2023

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Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10425 F Pourvois n° S 21-23.904 D 21-23.961 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2023 I - L'association France horizon, association, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-23.904, II - M. [H] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-23.961, contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige les opposant. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Salamon, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association France horizon, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 21-23.904 et D 21-23.961 sont joints. 2. Les moyens de cassation du pourvoi n° S 21-23.904 et ceux du pourvoi n° D 21-23.961, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.

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