Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-19.630
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.630
Date de décision :
21 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Jeannine X..., demeurant ...
2°/ M. René X..., demeurant résidence Arc-en-Ciel, bâtiment 4, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit de M. André X..., demeurant Le Neptune, rue de Couthiol, 26250 Livron, défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grégoire, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Jeannine X... et de M. René X..., de Me Boullez, avocat de M. André X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X... sont décédés le 7 juillet 1987, en laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Y..., René et André; que, par acte notarié du 31 décembre 1987, il a été procédé au partage des biens mobiliers; qu'une clause de cet acte stipulait que "les parties se reconnaissant entièrement remplies de leurs droits dans les successions... et renoncent à élever dans l'avenir aucune réclamation et contestation... pour ce qui concerne l'actif et le passif qui y sont mentionnés... tout actif ou passif nouveau qui viendrait à se révéler serait réparti entre les parties ou supporté par elles dans la proportion de leurs droits héréditaires"; qu'ultérieurement, M. André X... a demandé le paiement d'un salaire différé; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 juin 1995) a accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... et M. René X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en omettant de répondre à leurs conclusions selon lesquelles leur frère André, en signant l'acte de partage du 31 décembre 1987, avait renoncé à faire valoir tout droit à un salaire différé dont la créance avait pris naissance le 7 juillet 1987, date du décès de l'exploitant agricole, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que le titulaire d'une créance de salaire différé pouvait faire valoir ses droits tant qu'un partage définitif n'était pas intervenu, et ayant retenu que la clause de renonciation, insérée dans un acte de partage partiel concernant seulement les biens mobiliers, avait également prévu la possibilité de la survenance ultérieure d'un passif nouveau, de telle sorte que M. André X... n'avait pas, en signant cet acte, manifesté de manière non équivoque sa volonté de renoncer au bénéfice d'un salaire différé, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées; qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que M. André X... remplissait les conditions requises pour prétendre à un salaire différé, alors, selon le moyen, qu'en décidant que deux attestations établies en 1993 et 1994, et faisant état de versements mensuels de 400 à 500 francs par ses parents à M. André X... pour la période de 1958 à 1962, ne démontraient pas le règlement de sommes assimilables à un salaire, faute de préciser s'il s'agissait d'anciens ou de nouveaux francs, l'arrêt attaqué a violé les articles 1 de l'ordonnance du 27 décembre 1958, du décret du 18 novembre 1959 et du décret du 9 novembre 1962 relatifs à la substitution des nouveaux francs aux anciens francs ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, que la cour d'appel a estimé que les deux attestations litigieuses, en raison de leur caractère équivoque, ne pouvaient être retenues comme établissant le paiement de sommes supérieures à de l'argent de poche et susceptibles d'être assimilées à un salaire; d'où il suit que le second moyen ne peut davantage être retenu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et M. René X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... et M. René X... à payer à M. André X... la somme globale de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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