Cour de cassation, 27 mai 1997. 92-12.278
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.278
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant rue Pierre Balvay, 71960 Prisse, en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1992 par le tribunal de grande instance de Mâcon (chambre civile), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. le directeur général des Impôts du dégrèvement du double droit par lui effectué ;
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Mâcon, 20 janvier 1992), que M. X..., propriétaire d'un véhicule de marque Jaguar, d'une puissance fiscale de 24 CV, a réclamé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement de la taxe différentielle pour l'année 1989-90; que le Tribunal a rejeté sa demande ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans son mémoire signfié le 16 octobre 1991, il faissait valoir que le mode de détermination de la puissance fiscale des véhicules selon la circulaire du 28 décembre 1956 ne présentait aucune garantie d'objectivité par rapport à la concurrence communautaire, dès lors que les critiques retenues, alésage, course de piston, vitesse de rotation, défavorisaient les véhicules étrangers tandis que les voitures françaises de haut de gamme ne se voyaient pas attribuer une puissance fiscale supérieure à 16 CV; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions en faisant apparaître pourquoi le mode de détermination de la puissane fiscale selon la circulaire du 28 décembre 1956 ne comportait pas un effet protecteur du même ordre que celui que l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, en date du 17 septembre 1987, imputait au système alors en vigueur, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'en validant l'avis de mise en recouvrement qui lui était déféré sans relever, au besoin d'office, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur prohibé par l'article 95 du Traité de Rome, le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche
est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale, le Tribunal a violé ledit article ;
Mais attendu, d'une part, que dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des Communautés européennes a seulement déclaré incompatible la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale introduite par la circulaire du ministre de l'Equipement du 23 décembre 1977; qu'il en résulte que la taxe perçue en 1989-1990 sur des véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi cette limitation, est compatible avec l'article 95 du Traité ;
Atendu, d'autre part, que dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 CV, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente des véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres; qu'elle a constaté dans le même arrêt qu'il n'apparaît pas que dans le système de la loi du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale ;
que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé que le système de la taxe issu de la loi du 30 décembre 1987 est compatible avec l'article 95 du Traité; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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