Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 13 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 376
N° RG 23/03483
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5HU
[B] [M]
C/
[L] [Z]
[D] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ismael TOUMI
Me Yves BOYER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 21 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00297.
APPELANT
Monsieur [B] [M]
né le 01 Mars 1983 en ALGERIE, demeurant 30 rue d'Algésiras 13010 MARSEILLE
représenté par Me Ismael TOUMI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [L] [Z]
née le 24 Juin 1954 à MARSEILLE (13), demeurant 105 chemin des Plâtrières 13090 AIX EN PROVENCE
représentée par Me Yves BOYER, membre de la SELAS YVES BOYER/ ANNICK BASSOT BOYER MAX VAGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Géraldine BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [W]
né le 07 Août 1948, demeurant 58 avenue de la Timone 13010 MARSEILLE
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que M. [B] [M] a interjeté appel d'un jugement rendu le 21 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE qui l'a condamné solidairement avec M. [D] [W] à payer à Mme [L] [Z] la somme de 4 533,770 € au titre des loyers et charges impayés, celle de 4 166 € en réparation des dégradations locatives et celle de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu qu'en cours d'instance d'appel, M. [B] [M] a déclaré se désister de son appel;
Attendu que par conclusions du 1er juin 2023, Mme [L] [Z] a déclaré accepter purement et simplement ce désistement;
Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [D] [W], défaillant, n'a pas fait connaître sa position;
Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2023;
Attendu qu'il sera donné acte à M. [B] [M] de ce qu'il a déclaré se désister de son appel et à Mme [L] [Z] de son acceptation;
Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
Attendu que Mme [Z] a dû engager des frais irrépétibles du fait de l'appel interjeté par M. [B] [M];
Qu'il convient de lui allouer une indemnité de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [B] [M] , qui est à l'origine de l'appel, supportera la charge des dépens;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DONNE ACTE à M. [B] [M] son désistement d'appel et à Mme [L] [Z] de son acceptation;
CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
CONDAMNE M. [B] [M] à payer à Mme [L] [Z] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
DIT que M. [B] [M] supportera la charge des dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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