Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 avril 1990. 87-41.998

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.998

Date de décision :

25 avril 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°) M. Henri A..., domicilié à Les-Salles-du-Gardon (Gard), cité de l'Habitat, 2°) M. Marcel X..., domicilié à la Grand'Combe (Gard), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de : 1°) L'ASSEDIC Languedoc Roussillon, dont le siège est à Montpellier (Hérault), ..., 2°) L'AGS, ... (8ème) 3°) Me Y..., domicilié à Alès (Gard), passage de Champeyrache, syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Sanelect, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, MM. Z..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic du Languedoc Roussillon et de l'AGS, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Me Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-41.998 et 87-41.999 ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Nimes, 12 février 1987) que la société Sanelect, ayant été mise en réglement judiciaire, le syndic a adressé des lettres de licenciement à l'ensemble du personnel ; que la société d'exploitation des établissements Sanelect qui a poursuivi l'activité de la société Sanelect et a pris à son service des salariés de cette dernière entreprise dont MM. X... et A... ; que ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités à la suite de la rupture du contrat de travail par le syndic ; Attendu que les deux salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors que leur contrat de travail conclu avec le premier employeur ne s'étant pas poursuivi avec le second, la cour d'appel a violé l'article L.122-12 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que, nonobstant de prétendus licenciements qui étaient restés sans effets, les intéressés avaient en fait continué leur travail au service de la nouvelle société qui occupe les mêmes locaux, utilise le même matériel et bénéficie de la même clientèle que la société Sanelect, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'en application de l'article L.122-12 du Code du travail, l'exécution du contrat de travail de ces deux salariés s'était poursuivie avec le nouvel employeur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-04-25 | Jurisprudence Berlioz